Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1308979 du 8 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, Mme A..., représentée par Me Stambouli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308979 du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Stambouli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au cas où l'aide juridictionnelle serait accordée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de Me Stambouli, avocat de Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée par Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger, qu'elle a quitté le territoire français de l'année 2008 au
13 août 2011 et que sa mère ayant été admise au séjour en raison de sa maladie, elle n'a pas vocation à s'installer en France ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A... a exclusivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du même code, relatives à la délivrance des titres de séjour mention " étudiant ", nonobstant sa qualité de lycéenne ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
5. Considérant que Mme A... fait valoir que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qu'elle a vécu avec elle et a été scolarisée en France entre 2004 et 2008, puis de nouveau à compter de 2011, que son père est décédé et qu'elle poursuit des études sérieuses offrant des perspectives d'emploi ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, Mme A..., âgée de 18 ans, célibataire et sans charge de famille, ne résidait plus au domicile de sa mère et ne se trouvait en France que depuis un peu plus d'une année, après avoir séjourné trois ans dans son pays d'origine, où elle est née et a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa grand-mère, ses oncles et tantes, ainsi que ses demi-frères et soeurs ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle était inscrite en classe de terminale et préparait un baccalauréat professionnel, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient méconnu, respectivement, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 14PA00898