Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
19 novembre 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion.
Par un jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°), sous le n°14PA00534, par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. C..., représenté par Me Saligari demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1303211/7-1 du 4 octobre 2013 du Tribunal administratif de
Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino, président assesseur,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant Me Saligari, avocat de M.C... ;
1. Considérant que les requêtes n° 14PA00534 et n° 14PA00536, présentées pour M. C..., tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.C..., né le 23 décembre 1985 à Bamako, de nationalité malienne, a fait l'objet le 19 novembre 2012 d'un arrêté d'expulsion du territoire français au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande, par une requête distincte, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles
L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
4. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
5. Considérant que M. C...a été condamné à cinq reprises entre 2006 et 2011 dont quatre fois à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences, de vol avec violences, de recel de stupéfiants et de conduite sans permis d'un véhicule automobile ; que si le requérant fait valoir que les faits les plus graves de violence aggravée par trois circonstances pour lesquels il a été condamné à deux ans de prison par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 30 septembre 2008, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2009, ont été commis le
16 juin 2006, soit plus de six ans avant la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que M. C...s'était déjà rendu coupable de vol avec violence le 10 avril 2006, ayant entrainé sa condamnation à six mois d'emprisonnement, puis de nouveau le 20 juin 2011, faits pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ne se serait pas fait remarquer depuis son élargissement le
3 avril 2012, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard à leur gravité et à leur réitération, ces faits caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M.C..., entré en France au cours de sa quatorzième année, se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, de son père, titulaire d'une carte de résident, de son frère et de sa soeur, tous deux français, il n'établit pas davantage qu'en première instance qu'il entretiendrait avec sa famille des relations d'une particulière intensité ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises qui attestent du comportement violent de M. C..., l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 4 octobre 2013 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°14PA00534 présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14PA00536.
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N° 14PA00534, 14PA00536