La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°14PA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1312587 du 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, M

me A..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312587 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1312587 du 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, Mme A..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312587 du 18 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, par un avis du 17 avril 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'après un examen approfondi de sa situation, Mme A... ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que l'arrêté contesté indique également que Mme A... est célibataire, sans charge de famille, que la circonstance que son frère et l'un de ses enfants résident sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses trois autres enfants et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, une décision portant refus de titre de séjour n'a pas, sous peine d'irrégularité, à mentionner si le demandeur se trouve en capacité de supporter le voyage vers son pays d'origine ; que la décision de refus de titre de séjour contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et doit, en conséquence, être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'ayant pas accès aux documents médicaux transmis par Mme A... au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, eu égard au nécessaire respect du secret médical ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A... souffre d'une thyroïdite de Hashimoto, nécessitant la prise quotidienne d'hormones ainsi qu'un suivi médical régulier ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 17 avril 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical dont se prévaut Mme A..., établi par un médecin endocrinologue le 11 octobre 2013, est insuffisamment circonstancié pour établir que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires seraient, contrairement à ce qu'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indisponibles en République démocratique du Congo ; que les données générales figurant dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur sa stratégie de coopération avec la République démocratique du Congo pour la période 2008-2013, produit par la requérante, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ce médecin sur la disponibilité du traitement en cause ; qu'enfin, l'intéressée ne peut utilement faire valoir que ni ses moyens financiers ni le régime de sécurité sociale congolais ne lui permettraient un accès effectif aux soins ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2005 et y a établi le centre de ses intérêts, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations ; que si elle produit des attestations de personnes qu'elle présente comme sa fille et son frère, indiquant qu'ils lui versent une somme mensuelle totale de 250 euros, elle n'établit pas entretenir des liens étroits avec eux, alors qu'elle est hébergée par l'association Emmaüs ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré aux services de la préfecture de police, à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour, qu'elle était célibataire et sans charges de famille et que trois de ses enfants résidaient à l'étranger, dont deux dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme A... n'établit pas que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, aucune des circonstances invoquées par Mme A... ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement et le suivi médical nécessaires à Mme A... ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00354
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa00354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award