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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA03998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308296 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2013, appuyée

de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 7 et 27 août 2014, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308296 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2013, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 7 et 27 août 2014, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308296 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les observations de Me Moumni, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, par les pièces qu'il produit, M. A... établit qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France et disposait d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent depuis trois ans ; qu'il établit également qu'il vivait depuis trois ans en concubinage avec une ressortissante chinoise, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant le 16 juin 2011 ; que l'intensité de leurs liens à la date de l'arrêté contesté est en outre établie par les circonstances postérieures que le couple a eu un second enfant et s'est marié ; que la condamnation de M. A... à six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis total, pour des faits de " violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours " commis le 2 mars 2012, à l'occasion desquels M. A... a lui-même été victime de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, n'établit nullement que la présence en France de M. A... constituerait une menace pour l'ordre public ; que par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308296 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03998
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa03998 ?
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