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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 2 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de celui-ci pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire.

Par un jugem

ent n° 1107578 du 14 juin 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 2 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de celui-ci pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire.

Par un jugement n° 1107578 du 14 juin 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2013, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107578 du 14 juin 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. / (...) " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2004 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le

28 octobre 2004, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points ; que M. B... a apposé sa signature sous la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que la production d'une telle pièce établit suffisamment que l'intéressé a bénéficié de ces informations, conformes aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que, pour établir cette preuve, le ministre de l'intérieur aurait dû produire la quittance de paiement remise en cas de paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre, deux et deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 mars 2004, 17 septembre 2004 et 18 octobre 2006 :

4. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises les 25 mars 2004, 17 septembre 2004 et 18 octobre 2006, qui ont été constatées avec interception du véhicule, si l'administration a produit les procès-verbaux, établis par un agent de police judiciaire, ceux-ci ne comportent pas la signature du contrevenant ou la mention selon laquelle il aurait refusé de les signer et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort par ailleurs du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que lesdites infractions ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires, ces infractions ont toutefois été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même de leur commission ; que ces mentions ne permettent pas d'établir que lesdites amendes n'auraient pas été payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, mais auraient été payées au moyen d'une carte de paiement à laquelle est joint un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant quatre, deux et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2007 :

6. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 22 mai 2007, l'administration a produit le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui ne comporte pas la signature du contrevenant ou la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que ladite infraction a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B... aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de M. B..., à la suite de l'infraction commise le

22 mai 2007, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne pouvait constater le retrait de quatre, deux, deux et trois points sur le permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises les 25 mars 2004, 17 septembre 2004, 18 octobre 2006 et 22 mai 2007 ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " notifiée le 2 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions de retrait de quatre, deux, deux et trois points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 mars 2004, 17 septembre 2004, 18 octobre 2006 et 22 mai 2007 et de la décision " 48 SI " notifiée le 2 février 2008 prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B... les onze points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions commises les 25 mars 2004,

17 septembre 2004, 18 octobre 2006 et 22 mai 2007 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces onze points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions de retrait de quatre, deux, deux et trois points du permis de conduire de M. B... consécutives aux infractions commises les 25 mars 2004, 17 septembre 2004, 18 octobre 2006 et 22 mai 2007 et la décision " 48 SI " notifiée le 2 février 2008 prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B... onze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire.

Article 3 : Le jugement n° 1107578 du 14 juin 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02995
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa02995 ?
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