Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Fenze, avocat ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214812/2-3 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Fenze, avocat, pour M. C...;
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé durant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, pour laquelle un récépissé de demande de carte de séjour établi le 24 novembre 2010, valable jusqu'au 23 février 2011, lui a été remis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé Mme A... B...le 21 octobre 2006 à Paris ; que le tribunal a rejeté sa demande au double motif qu'il n'établissait pas que Mme B...avait la nationalité française et qu'il " n'était pas contesté " que la communauté de vie avait cessé à la date de renouvellement du titre de séjour ; que, cependant, M. C...justifie devant la Cour que Mme B...a acquis la nationalité française par naturalisation le 2 juin 2000 ; que, par ailleurs, ni l'administration, qui n'avait produit aucun mémoire, ni M. C...ne soutenait devant le tribunal que la communauté de vie avait cessé ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites devant le tribunal ou en appel, qu'à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, dans ces conditions et dès lors qu'à cette date M. C...remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, c'est à tort que, par la décision implicite attaquée du 24 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement et la décision implicite du préfet de police ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande en remboursement des frais qu'il a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1214812/2-3 du 21 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite du préfet de police refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13PA003247