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17/09/2014 | FRANCE | N°14PA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 14PA00511


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300862/1-1, 1300866 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300862/1-1, 1300866 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A...engagé par un avis du 18 décembre 2008, l'administration a notamment remis en cause les déficits fonciers déclarés par l'intéressé et imputables sur les années 2006 et 2007 ; que M. A...relève appel du jugement n°s 1300862/1-1, 1300866 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du

6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtent ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

3. Considérant que M. A...conteste avoir reçu le pli du 18 décembre 2008 contenant l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué à M. A..., domicilié..., en annexe à la décision du 4 octobre 2012 rejetant la réclamation de l'intéressé, une attestation du bureau de poste expéditeur " Paris Champerret " en date du 14 janvier 2009, signée par le " responsable clientèle locale ", selon laquelle le pli n° 2C02308303357 du 18 décembre 2008 a été présenté le 22 décembre 2008 et distribué le 2 janvier suivant ; que cette attestation a été établie, au nom de l'administration postale, au vu d'une édition de l'historique informatisé de l'acheminement du pli en cause, dont il ressort que la lettre recommandée n° 2C02308303357 est arrivée le 22 décembre 2008 au bureau de poste distributeur de Dijon Nord et a été distribuée le 2 janvier 2009 ; que l'administration apporte ainsi la preuve que M. A... a été mis à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; que la circonstance que l'historique de l'acheminement mentionne une autre date de distribution le 23 décembre 2008 n'est pas de nature, en ce qui concerne le caractère effectif de la distribution, à remettre en cause sa valeur probante, ni celle de l'attestation renseignée par le bureau de poste expéditeur sur la base de cet historique ; que, d'ailleurs, il résulte également de l'instruction que les mentions des dates d'envoi et de retrait de l'avis de vérification, qui figuraient dans un courrier de l'administration du 19 janvier 2009 proposant à M. A...un premier entretien et dans la proposition de rectification du 15 décembre 2009, n'ont suscité aucune remarque de la part de l'intéressé avant le dépôt de sa première réclamation contentieuse en date du 17 juillet 2012 ; que, par suite,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas suivi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à

M. A...de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00511
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VIAIN LALOUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;14pa00511 ?
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