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17/09/2014 | FRANCE | N°14PA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 14PA00098


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la SA Valburton Investments, ayant son siège 412 F route d'Esch à Luxembourg (L-1471) au Luxembourg, par MeA... ; la société Valburton Investments demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300776/1-2 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sur les revenus locatifs qui lui ont été assignées au titre des années 2008 à 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la

charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la SA Valburton Investments, ayant son siège 412 F route d'Esch à Luxembourg (L-1471) au Luxembourg, par MeA... ; la société Valburton Investments demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300776/1-2 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sur les revenus locatifs qui lui ont été assignées au titre des années 2008 à 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 20 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Valburton Investments fait appel du jugement

n° 1300776/1-2 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sur les revenus locatifs qui lui ont été assignées au titre des années 2008 à 2010 ; qu'elle fait également appel de l'ordonnance rendue sous le même numéro le 22 février 2013 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Valburton Investments et visant les dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont visé l'ordonnance n° 130776/1-2 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Valburton Investments et relative à la méconnaissance, par les dispositions de

l'article 234 nonies du code général des impôts, des principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas à nouveau statué sur ce moyen, qui échappait désormais à leur compétence, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'en écartant le moyen, qui leur était soumis, tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant statué ultra petita ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a écarté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Valburton Investments et visant les dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts au motif que, contrairement à ce qui était soutenu, ces dispositions n'entraînent pas une rupture de l'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques ; qu'il a en conséquence implicitement mais nécessairement considéré que ladite question était dépourvue de caractère sérieux ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le premier juge n'aurait pas précisé laquelle des conditions prévues pour la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité n'était pas remplie et que, ce faisant, il aurait outrepassé ses pouvoirs, violé la loi et insuffisamment motivé sa décision, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ... " ;

6. Considérant que la société Valburton Investments fait valoir que les dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts instituant la contribution annuelle sur les revenus locatifs entraînent une rupture de l'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, méconnaissant ainsi les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

7. Considérant que le principe d'égalité garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il y soit dérogé pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant, en premier lieu, que le législateur qui, en conséquence des dispositions des articles 234 duodecies et 234 terdecies du code général des impôts, a soumis à l'impôt en cause les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés et les sociétés taxables selon le régime des sociétés de personnes ayant au moins un associé passible de cet impôt et en a exclu les personnes physiques et les sociétés taxables selon le régime des sociétés de personnes n'ayant aucun associé passible de l'impôt sur les sociétés, était fondé à tenir compte de la différence de situation entre les redevables des contributions relevant du régime de l'impôt sur le revenu et les redevables des contributions soumises au régime de l'impôt sur les sociétés, découlant de l'application de modalités de liquidation et de règles de recouvrement différentes ; qu'en outre, la société Valburton Investments, qui est une société de capitaux, ne peut d'ailleurs, et en tout état de cause, comme elle le fait, et alors même que l'exclusion de certains bailleurs du champ d'application de la taxe était à l'origine justifiée par la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus des personnes physiques, arguer de la rupture d'égalité entre les sociétés de personnes selon qu'elles ont ou non un associé passible de l'impôt sur les sociétés ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que les modifications successives apportées par le législateur, entre 1999 et 2001, au champ d'application de la contribution annuelle sur les revenus locatifs auraient eu pour effet de réduire le nombre des personnes redevables n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question posée est dépourvue de caractère sérieux ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'État, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité posée par la société requérante doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'article 234 nonies du code général des impôts serait contraire à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que " toutes les personnes sont égales en droit ", au motif que ladite disposition, d'une part, exonère de la taxe les seules sociétés de personnes ou groupements assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés à l'exclusion de celles qui, comme elle, y sont assujetties et, d'autre part, ne laisse dans son champ qu'une minorité de bailleurs ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'article 234 duodecies du code général des impôts assoie la taxe en cause sur les recettes nettes définies à l'article 29 du même code, alors que les dispositions de ce dernier article font référence au revenu brut, n'est pas de nature par elle-même, contrairement à ce qui est soutenu, à rendre l'assiette de la taxe " indéterminable de par l'application de la loi " et à entraîner la décharge demandée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Valburton Investments est rejetée.

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N° 14PA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00098
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;14pa00098 ?
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