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17/09/2014 | FRANCE | N°13PA04715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 13PA04715


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311186/1-3 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 juin 2013 par lequel il a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée

et familiale" dans un délai de

trois mois à compter du jugement et, enfin, a m...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311186/1-3 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 juin 2013 par lequel il a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de

trois mois à compter du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ledit tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1311186/1-3 du

22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 juin 2013 par lequel il a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise et née en 1984 à Libreville, est célibataire et sans charges de famille ; qu'elle n'était pas, à la date de l'arrêté en cause, dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où résidait sa mère, nonobstant la circonstance que la présence en France de cette dernière en juin 2013 est attestée par des documents médicaux ; que Mme C...avait d'ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour en date du 30 mai 2012 que sa mère résidait au Gabon ; qu'elle ne produit au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'intensité de ses efforts d'intégration en France ; qu'elle n'établit pas la continuité de sa présence en France entre août 2009, date d'expiration de son précédent titre de séjour, et septembre 2011, date de sa demande de titre de séjour ; que, notamment, la présence continue de l'intéressée au cours de l'année 2010 ne saurait être regardée comme établie par un relevé de compte n'indiquant aucune opération au titre de ladite année, deux documents médicaux, une attestation dépourvue de valeur probante et une carte d'inscription à une formation dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été effectivement suivie ; que, si Mme C...soutient que son père ainsi que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas, en se bornant à se prévaloir d'une adresse postale chez un de ses frères, la réalité d'une vie familiale ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est entrée sur le territoire français le 23 septembre 1997, à l'âge de 13 ans, sous couvert d'un visa diplomatique, qu'elle a été titulaire, jusqu'au 6 mai 2007, d'une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères, en sa qualité de fille du vice-consul au consulat général du Gabon à Paris puis, jusqu'au 31 juillet 2009, de titres de séjour d'un an et que sa mère est décédée le

29 novembre 2013, donc postérieurement à l'arrêté en cause, le préfet de police n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause pour le motif susmentionné ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...B..., qui a signé l'arrêté du

27 juin 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 4 janvier 2013, régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que Mme C...ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en cause ; que, ni la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, ni la présence en France de son père et de ses frères et soeurs ne sauraient être regardées, dans les circonstances susrappelées, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que,

Mme C...ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de Mme C...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par son arrêté ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu pour ce motif les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs également, il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en estimant, dans l'arrêté en litige, que Mme C...n'établissait pas le caractère habituel de sa résidence en France et n'était pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne saurait se prévaloir, ni de l'existence d'un droit au séjour, ni de l'irrégularité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de sa destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son irrégularité, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1311186/1-3 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA04715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04715
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;13pa04715 ?
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