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17/09/2014 | FRANCE | N°13PA03023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 13PA03023


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210073/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge

de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210073/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, à l'issue duquel le service vérificateur a, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office au titre des années vérifiées des crédits bancaires demeurés injustifiés et, en application de la procédure contradictoire prévue à

l'article L. 55 du même livre, procédé à des rectifications au titre de ces mêmes années en matière de revenus fonciers, de bénéfices agricoles et de bénéfices non commerciaux ; que

M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1210073/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 9 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 218 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) " ; qu'aux termes de l'article 102 ter du même code, relatif au régime déclaratif spécial : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % (...). / 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. / Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 (...) " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent devant la Cour, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que la vente de quelques tableaux par Mme C...en 2005 relève d'un cadre purement privé et non d'une activité d'artiste peintre et que, réalisée de façon ponctuelle à titre de loisirs, elle n'a été génératrice d'aucune source de profits, le gain réalisé étant nettement inférieur, eu égard aux frais engagés pour réaliser les tableaux en question, à celui résultant de l'application du régime micro-BNC ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, applicable en l'espèce : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., enregistré auprès de l'association France Galop en tant que propriétaire-éleveur d'une dizaine de chevaux, a retiré de cette activité des bénéfices provenant, d'une part, de gains de course et, d'autre part, de la vente du cheval " Boy " ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., qui n'est pas entraîneur, est un propriétaire éleveur sans sol, les requérants ayant été imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison de la seule activité agricole poursuivie et déclarée par

MmeC... ; que, dans ces conditions, son activité susdécrite ne s'inscrit pas dans le cycle biologique de reproduction du cheval et ne relève pas, en conséquence, en application de l'article 63 du code général des impôts, de la catégorie des professions agricoles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a requalifié les gains issus de l'activité de propriétaire-éleveur de M. C...en bénéfices non commerciaux et a taxé ces revenus sur le fondement de l'article 92 précité du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

7. Considérant que M. et Mme C...ne sont pas fondés à invoquer les instructions administratives référencées 5 E-7-73 du 12 juillet 1973 et 5 E-64 n° 18 du

15 mai 2000, dès lors qu'elles ont été rapportées par des instructions applicables à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

8. Considérant que M. et Mme C...ne contestent pas que les impositions en litige ont été régulièrement taxées d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour eux d'avoir suffisamment répondu aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'il leur appartient par suite de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

9. Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent la qualification de revenus d'origine indéterminée attachée à la remise en espèces d'une somme de 15 000 euros au cours de l'année 2005, dont ils soutiennent qu'elle provient d'une vente de bois ; qu'ils n'apportent, toutefois, aucun document permettant de justifier leurs allégations, alors qu'au surplus, ils sont inconnus en tant qu'exploitant forestier ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'au cours de l'examen de situation personnelle dont M. et Mme C...ont fait l'objet, l'administration fiscale a constaté que des sommes en provenance de la société Blangerim Gestion, pour des montants de 76 000 euros et de 5 000 euros, avaient été inscrites au cours, respectivement, des années 2004 et 2005, au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom des contribuables ; que le service a rapporté ces sommes, en tant que revenus d'origine indéterminée, aux revenus imposables de M. et Mme C...au titre des années concernées ;

11. Considérant que, lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession ; qu'en particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement ; qu'il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que les crédits litigieux en provenance de la société Blangerim Gestion correspondraient au remboursement par cette société, pour le compte de la société BGCL, de la créance que M. C...détenait sur cette dernière ;

13. Considérant que M. et Mme C...se prévalent d'extraits de la comptabilité de la SNC BGCL et, en particulier, des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. C...dans cette comptabilité ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'économie et des finances, ces extraits de comptabilité ne permettent pas de justifier de l'existence d'une dette de la SNC BGCL envers l'intéressé ; qu'en outre,

M. et Mme C...n'apportent aucune précision, ni aucun commencement de justification des créances qu'aurait détenues la SNC BGCL sur la société Blangerim Gestion ; qu'ainsi, dès lors que l'administration fiscale ne connaissait pas avec exactitude la cause juridique des versements effectués par la société Blangerim Gestion et que M. et Mme C...ne rapportent pas devant la Cour la preuve de la cause juridique ou du caractère non imposable des crédits bancaires litigieux, c'est à bon droit que ces sommes ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces crédits aient eu pour origine des versements effectués par des sociétés à caractère commercial ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme totale de 218 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03023
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;13pa03023 ?
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