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17/09/2014 | FRANCE | N°12PA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 12PA03334


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1014132/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A... B...la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la taxation de la somme de 496 461,85 euros ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de

M. et MmeB... ;

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Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1014132/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A... B...la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la taxation de la somme de 496 461,85 euros ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de

M. et MmeB... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours de l'année 2003, les actionnaires de la société Entreprise Guy B...ont perçu de la société Avenir Entretien une somme de 1 000 000 euros à la suite de la renonciation, par cette dernière société, à acquérir la totalité de son capital ; que, sur ce montant, M. et Mme B...ont perçu la somme de 496 461,85 euros correspondant à leur quote-part de droits ; qu'après avoir déclaré cette somme en tant que gain sur cession de valeurs mobilières taxable au taux proportionnel et avoir été imposés conformément à leur déclaration, les requérants ont demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge en faisant valoir qu'ils avaient à tort déclaré cette somme comme un revenu imposable ; que l'administration a rejeté leur réclamation au motif que ladite somme était imposable en tant que bénéfice non commercial selon le barème du taux progressif, mais a limité le montant de l'imposition résultant de la nouvelle base assignée à celui de l'imposition primitive, en raison de la prescription de son droit de reprise ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement n° 1014132/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A... B...la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la taxation de la somme de 496 461,85 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu d'une convention du 12 novembre 2002, les actionnaires de la société Entreprise Guy B...se sont engagés à céder à la société Avenir Entretien la totalité des actions de leur société ; que cet acte prévoyait notamment que le prix de vente, qui devait être payé en totalité le 15 mai 2003, serait définitivement fixé le 31 décembre 2002 en fonction de paramètres connus à cette date, en particulier le chiffre d'affaires définitif et le bénéfice consolidé de la société, et que le cessionnaire, à qui les comptes consolidés devaient être remis au plus tard le 31 mars 2003, bénéficierait d'un délai minimum de quarante-cinq jours pour effectuer son propre audit ; que l'article 5 de la convention accordait au cessionnaire un droit de rétractation, qu'il pouvait exercer, soit sans indemnité si l'audit pratiqué révélait une mauvaise gestion de la société ou des fausses informations données par les cédants sur des éléments essentiels, soit pour convenance personnelle moyennant le versement d'une indemnité de 1 250 000 euros ; que le cessionnaire a ensuite entendu user de son droit de rétractation sans toutefois pouvoir justifier de l'une des causes exonératoires du versement de l'indemnité ; que les parties ont alors conclu le 4 février 2003 une transaction en exécution de laquelle le cessionnaire a versé aux cédants une indemnité de même montant, que les parties ont qualifiée de " prix de l'option " à hauteur de 1 000 000 euros et de " dommages intérêts " pour le surplus, soit 250 000 euros ; que l'administration, ayant estimé que l'indemnité perçue était imposable à hauteur de la somme de 1 000 000 euros, a regardé la quote-part de ce montant, soit la somme de 496 461,85 euros perçue par M. et MmeB..., comme un revenu assimilable à des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et l'a imposée sur le fondement de ce texte ;

4. Considérant, toutefois, que la convention du 22 novembre 2002 constituait une promesse synallagmatique de vente assortie d'une faculté de rétractation en faveur du cessionnaire et que l'indemnité litigieuse a été versée par ce dernier en contrepartie de sa rétractation ; que, compte tenu notamment de la brièveté du délai accordé au cessionnaire pour exercer son droit de retrait, du caractère unique de l'opération par laquelle les cédants ont perçu une indemnité purement occasionnelle, ainsi que du mode de calcul forfaitaire de cette indemnité, nonobstant la qualification qui lui a été donnée par les parties, les cédants ne peuvent être regardés comme ayant aménagé à leur profit une source de gains non accidentelle et susceptible comme telle de caractériser une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'administration, la somme en cause ne pouvait être regardée comme constituant une indemnité d'immobilisation susceptible d'être imposée sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'elle n'était pas davantage au nombre des revenus assimilables aux bénéfices non commerciaux et entrant dans le champ de cet article ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a taxé la somme perçue par M. et MmeB..., dans les circonstances susrelatées, sur le fondement de ce texte ;

5. Considérant, en second lieu, que la demande présentée à titre subsidiaire par le ministre tendant à ce que ce montant soit imposé au taux proportionnel en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières est dépourvue de fondement, en l'absence de toute cession de valeurs mobilières ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme B... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la taxation de la somme de 496 461,85 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, présentées par M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 12PA03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03334
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;12pa03334 ?
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