Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional en exercice, dont le siège est 3 rue Barbet de Jouy à Paris (75007), par MeA... ; la région Ile-de-France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0919705/7 du 20 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Ineo Tertiaire IDF, venant aux droits de la société VD, la somme de 68 000,49 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2007 en règlement du marché de travaux portant sur la rénovation du lycée d'Alembert dans le 19ème arrondissement de Paris, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Ineo Tertiaire IDF devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Ineo Tertiaire IDF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy, avocat de la Région Ile-de-France, et de Me Radomsky, avocat de la société Ineo Tertiaire IDF ;
1. Considérant que la société VD a été chargée, par un acte d'engagement signé le 27 décembre 2002 avec la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP), agissant au nom et pour le compte de la région Ile-de-France, de la réalisation du lot n°5 " génie électrique " d'un marché de travaux de rénovation du lycée d'Alembert dans le 19ème arrondissement de Paris ; qu'à l'issue des travaux, la société VD a demandé le paiement de travaux supplémentaires, et l'indemnisation des frais engendrés par la prolongation du délai d'exécution du marché et par les modifications intervenues dans les déroulement des phases I et II des travaux ; que ces prétentions ont été partiellement prises en compte par la SEMAVIP et ont donné lieu à un ordre de service n° 12 en date du 11 juillet 2006 ; que la société VD a émis un certain nombre de réserves sur ce document ; que les sommes en cause n'ont pas été intégrées dans le décompte général notifié à la société VD par ordre de service n° 13, en date du 6 avril 2007 ; que la société VD a adressé à la SEMAVIP un mémoire en réclamation, en date du 2 mai 2007 ; qu'en l'absence de réponse, la société Ineo Tertiaire IDF, venant aux droits de la société VD, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de la SEMAVIP et de la région Ile-de-France, à lui verser la somme de 229 748,77 euros toutes taxes comprises ; que la région Ile-de-France fait appel du jugement du 20 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Ineo Tertiaire IDF la somme de 68 000,49 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2007 ; que, par la voie de l'appel incident, la société Ineo Tertiaire IDF demande la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme supplémentaire de 161 748,28 euros toutes taxes comprises ainsi que les intérêts moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées en première instance et en appel aux taux marginal de la Banque centrale européenne majoré de sept points, à compter du 6 juin 2007 et jusqu'au parfait paiement ;
Sur l'appel principal de la région Ile-de-France :
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ne fait mention que de la requête introductive d'instance présentée par la société Ineo tertiaire IDF mais pas des autres mémoires échangés par les parties devant le tribunal ; que, toutefois, la mention de ces mémoires et leur analyse est contenue dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7, peut être regardé comme faisant partie de la minute ; qu'ainsi, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret susvisé n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié et applicable au marché en cause : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. " ; que selon l'article 13-34 du CCAG : " Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. " ; que l'article 13-41 stipule que : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / - le décompte final (...) " et l'article 13-42 stipule que : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. " ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : " (...) 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13-44 du CCAG que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50, et que le renvoi à l'article 50 auquel procède ledit article 13-44 doit s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'il suit de là que le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité, lequel doit être adressé au maître d'oeuvre aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 2 novembre 2005, la société VD aux droits de laquelle vient la société Ineo Tertiaire IDF a adressé à la SEMAVIP et au maître d'oeuvre un projet de décompte final se substituant, après la réalisation de nouveaux travaux, à un premier projet établi au mois d'août 2005 ; que, le 19 janvier 2006, le maître d'oeuvre a transmis à la SEMAVIP un projet de décompte général dont il n'est toutefois pas établi ni même allégué qu'il aurait été approuvé et signé par la SEMAVIP avant d'être notifié à l'entrepreneur dans les conditions fixées par les stipulations précitées de l'article 13-42 du CCAG ; que, le 4 juillet 2006, la SEMAVIP a donné au maître d'oeuvre son accord pour que soit pris en charge, à hauteur de 26 908,40 euros, une partie des sommes supplémentaires dont la société réclamait le paiement ; que cette proposition a été transmise à la société par ordre de service n° 12 en date du 11 juillet 2006 ; qu'il ne ressort ni des termes de cet ordre de service ni du document qui lui était annexé qu'un projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre à partir du projet de décompte final de la société aurait été, par la même occasion, envoyé à cette dernière ; que ce décompte général a été notifié à la société VD par l'ordre de service n° 13 du 6 avril 2007 ; que, par lettre du 2 mai 2007, qui figure au dossier, la société a adressé à la SEMAVIP un mémoire de réclamation dont la société Inéo Tertiaire IDF allègue sans être contredite qu'une copie en a été envoyée au maître de l'ouvrage et une autre au maître d'oeuvre, dans le délai de 45 jours imparti par les stipulations précitées de l'article 13-44 du CCAG et qui expirait le 26 mai 2007 ; que, compte tenu du silence gardé par le maître de l'ouvrage sur cette réclamation à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article 50-31 du CCAG, le décompte général reçu par la société VD le 11 avril 2007 n'était pas devenu définitif lorsqu'il a été contesté devant le Tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2009,; que, par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté ses fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande de la société Ineo Tertiaire IDF ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
S'agissant des devis n° 520 129, 521 176, 521 177 et 521 581 :
7. Considérant que la région Ile-de-France, qui ne conteste plus que les travaux de pose et de mise en service de la baie de détection incendie pour la réception de l'atelier de montage figurant au devis n° 520 129, pour un montant de 6 150 euros HT, de modification du câblage des volets de désenfumage du patio avec changement de programmation, figurant au devis n° 521 581, pour un montant de 4 829,50 euros HT, de mise en service partielle du système anti-intrusion, figurant au devis n° 521 177, pour un montant de 2 980 euros HT, et de pose de détecteurs d'incendie provisoires dans la zone non finie, figurant au devis n° 521 176, pour un montant de 2 778,50 euros HT, présentaient un caractère indispensable, soutient toutefois que les sommes en cause ont été surévaluées ou surfacturées ; que, cependant, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification, alors que le maître d'oeuvre avait accepté les dites sommes lors de son examen du projet de décompte final, ainsi qu'il ressort de ses commentaires annexés à sa lettre du 18 novembre 2005 ; que la région Ile-de-France n'a pas davantage justifié le caractère prétendument injustifié ou excessif de certains postes de dépenses et les montants qu'elle proposait de retenir dans le document annexé à l'ordre de service n° 12 par lequel elle a notifié à la société VD son acceptation partielle des sommes réclamées par cette dernière ; que, dans ces conditions, alors même que la société Ineo Tertiaire n'a pas produit au dossier les factures des prestataires extérieurs auxquels la société VD a dû recourir pour effectuer une partie de ces travaux, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Ineo Tertiaire IDF les sommes en cause ;
S'agissant du devis n° 521 015 :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avenant n° 6 signé le 31 décembre 2004, le montant du marché a été réévalué pour tenir compte du coût de travaux modificatifs qui ont été demandés à la société Ineo Tertiaire IDF sous forme de " fiches travaux " et pour lesquels elle avait établi trois devis, pour un montant total de 7 167 euros, dont un devis n° 5210 015, pour un montant de 3 087,50 euros, concernant la modification du scénario de désenfumage de l'atelier, correspondant à la fiche 37a ; que cette somme a été reprise au décompte général établi par le maître d'oeuvre, à la rubrique " Travaux supplémentaires avec OS " ; que si la société VD a fait valoir, dans le mémoire annexé à la lettre du 7 août 2006 qu'elle a envoyé à la SEMAVIP, que le devis n° 521 015 dont la société Inéo Tertiaire réclame le paiement n'est pas le même que celui qui a été pris en compte par l'avenant n° 6, celle-ci n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision alors que les deux devis sont identiques tant dans leur libellé que dans leur montant ; que, par suite, et alors même que le maître d'oeuvre avait accepté cette somme lors de son examen du projet de décompte final, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Ineo Tertiaire IDF la somme de 3 087,50 euros HT ;
S'agissant du devis n° 521 587:
9. Considérant que si la région Ile-de-France soutient que les travaux objet du devis n° 521 587, d'un montant de 3 001 euros HT, relatifs à la modification de la puissance du moteur de désenfumage dans l'atelier du sous-sol, avaient fait l'objet d'un refus de la part de la SEMAVIP aux termes d'une lettre du 13 mai 2005 adressée au maître d'oeuvre, un tel refus ne ressort pas des termes de la lettre, produite en appel, que la société Projetud a adressée à la SEMAVIP pour lui retourner les devis qui lui avaient été adressés pour examen et dont elle indique qu'elle a été informée, lors de la réunion de maîtrise d'ouvrage du 11 mai 2005, " qu'ils n'étaient plus d'actualité " ; que sont annexés à cette lettre deux devis, dont le devis litigieux, auxquels Projetud donne sont accord ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le maître d'oeuvre a accepté cette dépense lors de son examen du projet de décompte final ; que, dès lors, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Ineo tertiaire IDF la somme correspondante ;
S'agissant du devis n° 435 476 :
10. Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, s'agissant des travaux supplémentaires résultant du devis n° 435 476, d'un montant de 4 168 euros HT, relatifs à la modification du scénario SSI consécutif au deuxième passage de la commission de sécurité, la société Ineo Tertiaire IDF soutient, sans être utilement contredite, que l'exécution initiale de ces travaux était conforme à la réglementation, mais que la commission de sécurité, interprétant de manière nouvelle cette réglementation a demandé des modifications portant sur le compartimentage de l'ouverture des portes, lesquelles ont généré des coûts supplémentaires, dont le caractère indispensable ne peut être contesté et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, et ce alors que, dans un courrier du 28 juillet 2005, la société Batiss, chargée de la coordination SSI, indique à ce titre que suite à la visite de la commission de sécurité, " il est demandé la mise en oeuvre d'une prescription supplémentaire concernant le SSI. Prescription N° 2 sur 5 : Assurer la fermeture des portes asservies dès le début de la diffusion de l'alarme générale " dont il est indiqué plus loin qu'il s'agit d'une obligation que le maître d'ouvrage doit prendre en compte ; que, dès lors, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Ineo tertiaire IDF la somme correspondante de 4 168 euros HT ;
S'agissant des devis n° 519 793, n° 519 795, n° 520 822 :
11. Considérant que la société Ineo Tertiaire a demandé le paiement des travaux faisant l'objet des devis n° 519 793, relatif à la création de lignes téléphoniques des classes provisoires, n° 519 795, relatif à la création de six lignes informatiques des classes provisoires et n° 520 822, relatif à la création de l'alimentation de dix ballons d'eau chaude sanitaire, qui étaient compris dans les lots attribués à deux autres entreprises qui auraient été dans l'incapacité de les réaliser ; que, toutefois, elle n'établit pas ni même n'allègue que lesdits travaux, dont il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, qu'ils auraient été exécutés à la demande du maître d'oeuvre, auraient été indispensables à la réalisation, dans les règles de l'art, des travaux que la société VD devait elle-même réaliser ; que, par suite, les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant été effectués pour le compte des sociétés titulaires des lots concernés et la société Ineo tertiaire ne peut demander que les sommes en cause, pour des montants respectifs de 1 300 euros, 3 890 euros et 8 550 euros, soient prises en compte dans la détermination des droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché correspondant au lot dont la société VD était titulaire, en vue de l'établissement du solde du décompte définitif de ce marché ; que, dès lors, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Ineo Tertiaire IDF les sommes en cause ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Ineo Tertiaire IDF :
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
S'agissant, des devis n° 521 167, n° 521 1710 et n° 521 171
12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 11 ci-dessus, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la société Ineo Tertiaire IDF n'est pas fondée à demander le paiement des travaux faisant l'objet des devis n° 521 167 et n° 521 170, effectués pour le compte respectivement de la société TMCR et de la société Roger Renard, suite à un dégât des eaux et à une dégradation du réseau de détection incendie ;
13. Considérant, en revanche, que compte tenu de leur caractère indispensable, la société Ineo Tertiaire a droit au paiement des travaux supplémentaires, objet du devis n° 521 171, pour un montant de 1 250 euros HT, relatif à la repose de luminaires qui avaient été dégradés à la suite d'une intervention de la société Binter ;
S'agissant du devis n° 520 757 :
14. Considérant que si la société Ineo Tertiaire IDF demande le paiement des travaux qui font objet du devis n° 520 757, pour un montant de 5 382,65 euros HT, relatifs à la dépose de réseaux électriques à l'extérieur, elle n'établit pas que ces travaux n'auraient pas, ainsi que le faisait déjà valoir la région Ile-de-France dans son mémoire annexé à l'ordre de service n° 12 du 11 juillet 2006, déjà été pris en compte au titre de l'avenant n° 3 au marché, qui n'a pas été produit au dossier, alors au surplus que le maître d'oeuvre avait refusé le paiement de la somme en cause en indiquant que ces travaux n'avaient pas été prévus au lot dont la société VD était titulaire;
En ce qui concerne la révision des prix :
15. Considérant que la société Ineo Tertiaire IDF demande le paiement d'un solde de 5 632,58 euros HT au titre de la révision des prix ; que, toutefois, la région Ile-de-France fait valoir, sans être utilement contredite par la société qui se borne à soutenir, tant en première instance qu'en appel et sans apporter aucune précision ni justification, " qu'apparemment le maître d'ouvrage n'a pas appliqué la révision sur les travaux supplémentaires réalisés sans OS selon l'indice contractuel BT 47 ", que ce montant correspond à une révision de prix erronée relative au mois d'avril 2005, alors que la fin des travaux a été prononcée à la fin du mois de mars 2005 ; que, par suite, la société Ineo tertiaire IDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme supplémentaire, en complément du montant de 47 608,49 euros HT qui lui a déjà été accordé au titre de la révision des prix ;
En ce qui concerne les sommes réclamées au titre du retard pris par le chantier :
16. Considérant que la société Ineo Tertiaire IDF demande le versement de sommes au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, en raison du dépassement du délai global de l'opération et, d'autre part, en raison du chevauchement de la phase I sur la phase II du chantier et du morcellement des tâches ;
17. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
18. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les difficultés rencontrées par la société VD, dont le tribunal administratif a au demeurant relevé, à bon droit, qu'elles ne pouvaient être regardées comme ayant une cause extérieure aux parties et qu'elles ne présentaient donc pas le caractère de sujétions techniques imprévues, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que, d'autre part, il n'est pas davantage établi ni même sérieusement allégué par la société Ineo Tertiaire que la région Ile-de-France aurait commis une faute à l'origine de tout ou partie des préjudices dont elle demande la réparation dès lors que la société VD a seulement mentionné, dans le mémoire annexé à sa lettre du 7 août 2006, une " défaillance de l'OPC " et les " retards des autres entreprises " ; qu'il en résulte que la société Ineo Tertiaire IDF n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 3 983,70 euros HT ;
Sur les intérêts :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa version applicable au présent litige : " II- Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ; que selon les stipulations de l'article 11-7 du CCAG : " Intérêts moratoires : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires (...) " ;
20. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pièces du marché dont était titulaire la société VD, aux droits de laquelle vient la société Ineo Tertiaire IDF, mentionnent le taux des intérêts moratoires qui pourraient être dus par le maître d'ouvrage ; que dès lors, ce taux doit être fixé, en application des dispositions précitées, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; que les intérêts courront à compter du 6 juin 2007, date d'expiration du délai maximum de deux mois dont la région Ile-de-France disposait, en vertu des stipulations de l'article 13-431 du CCAG, pour procéder au paiement du solde du marché après la notification, le 6 avril 2007, du décompte général ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être mises à la charge du maître de l'ouvrage, au titre des travaux supplémentaires, les sommes HT des devis n° 519 927 pour un montant de 5 908 euros, n° 520 242 pour un montant de 1 689 euros, n° 435 843 pour un montant de 1 079 euros, n° 435 845 pour un montant de 3 462,40 euros, dont le paiement n'est plus contesté par la région Ile-de-France, ainsi que des devis n° 520 129 pour un montant de 6 150 euros, n° 521 581 pour un montant de 4 829,50 euros, n° 521 177 pour un montant de 2 980 euros, n° 521 176 pour un montant de 2 778,50 euros, n° 521 587 d'un montant de 3 001 euros, n° 435 476 d'un montant de 4 168 euros, et n° 521 170 pour un montant de 1 250 euros, soit au total une somme HT de 37 295,40 euros HT ; qu'il y a lieu, par conséquent, de ramener à 41 279,10 euros HT, soit 49 534,92 euros TTC, la somme au versement de laquelle le tribunal administratif à condamné la région Ile-de-France ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ineo Tertiaire IDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ineo Tertiaire IDF le versement de la somme que la région Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La région Ile-de-France versera à la société Ineo Tertiaire IDF la somme de 49 534,92 euros TTC.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2007, majoré de sept points. Les intérêts courront à compter du 6 juin 2007.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 11PA04838