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10/07/2014 | FRANCE | N°14PA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 juillet 2014, 14PA00127


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par

MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311724/5-2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral

susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par

MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311724/5-2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le

26 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né en 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 juin 2006 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement n° 1311724/5-2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination en prenant en considération, de manière explicite et argumentée, l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale en France ; que, par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le défaut de motivation du jugement en faisant valoir que le tribunal administratif n'a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale en France, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur de qualification qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs par lesquels ont été écartés ses moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient que sa situation répond aux conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en faisant valoir qu'il est entré en France en 2006 alors qu'il était âgé de

15 ans, qu'il a été pris en charge par sa tante, celle-ci ayant bénéficié d'une délégation de l'autorité parentale, qu'il a été scolarisé et a suivi des formations et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le domaine de la vente, démontrant ainsi une volonté d'insertion dans la société française ; que, toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif, si le requérant prétend que sa mère a décidé de le confier à sa propre soeur en raison des sévices que lui faisait subir son père, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve pour corroborer cette assertion ; que les circonstances invoquées, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M.B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et à la présence de ses parents au Mali, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré à l'encontre de cette décision de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B...n'invoque pas d'autres circonstances que celles mentionnées au soutien de ses conclusions contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00127
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-10;14pa00127 ?
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