Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2013 et 9 avril 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1219500/6-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié à M. B...A..., lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,
- et les observations de Me Pigasse, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1948, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2012, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux du 29 octobre 2012, le tribunal administratif a considéré qu'il avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... vivait à la date de cette décision depuis près de six années en France aux côtés de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 3 février 1990 et avec laquelle il a eu trois enfants, nés en Côte d'Ivoire et désormais adultes ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de police que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2020, est suivie médicalement depuis mars 2001 pour un diabète insulino-dépendant qui nécessite la présence à ses côtés de M. A... ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intimé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de police a, par l'arrêté litigieux, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé son arrêté du 29 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié à M. A... ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le présent arrêt rejette la requête dirigée contre ce jugement ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte sont dépourvues d'objet et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de ce dernier tendant au remboursement des dépens qu'il aurait exposés et dont il ne justifie pas ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A...est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 13PA01013