Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée par le préfet de l'Essonne ; le préfet de l'Essonne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218196/6-3 en date du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. D...A...à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et fixé le pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
1. Considérant que par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D...A..., ressortissant chinois né le 16 novembre 1985, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement du 17 janvier 2013 dont le préfet de l'Essonne relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant été signé par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions du préfet de l'Essonne dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'arrêté litigieux du 2 octobre 2012 a été signé par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne que celui-ci produit au dossier, en vertu d'un arrêté n° 2012-045 du 19 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de septembre 2012, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les actes relevant de la police des étrangers ; que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué comme ayant été signé par une autorité incompétente et l'ont, pour ce motif, annulé ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2012 :
4. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours d'examen auprès des services compétents dès lors que celle-ci n'a pas de caractère suspensif de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en mai 2007 et qu'il y réside habituellement depuis plus de cinq ans, qu'il travaille en qualité de cuisinier spécialisé en gastronomie japonaise au sein du restaurant " Asia Wok ", qu'il s'est créé en France une véritable famille et des connaissances proches et qu'il n'a plus de lien avec son pays natal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé dans le restaurant précité, il a été interpellé le 2 octobre 2012 pour travail clandestin et infraction à la législation sur les étrangers ; qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2008 et se maintient depuis lors irrégulièrement en France ; qu'il a déclaré travailler sans autorisation pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas de ressource et qu'il est célibataire sans enfant à charge ; que, par suite, l'arrêté du 2 octobre 2012 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2012 pris à l'encontre de M.A... ;
Sur les conclusions du préfet de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l'Essonne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1218196/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 13PA00564