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03/07/2014 | FRANCE | N°11PA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 juillet 2014, 11PA01627


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 2 février 2012 par lequel la Cour de céans, après avoir annulé l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun avait rejeté comme irrecevable la requête présentée pour Mme D... F...B..., demeurant..., par Me E..., tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et du Centre hospitalier de Coulommiers à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le décès de sa fille, Mme

C...A..., le 14 octobre 2004, a prescrit une expertise avant de statu...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 2 février 2012 par lequel la Cour de céans, après avoir annulé l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun avait rejeté comme irrecevable la requête présentée pour Mme D... F...B..., demeurant..., par Me E..., tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et du Centre hospitalier de Coulommiers à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le décès de sa fille, Mme C...A..., le 14 octobre 2004, a prescrit une expertise avant de statuer sur lesdites conclusions, ainsi que sur la demande de Mme B...tendant à ce qu'il soit mis à la charge des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A..., alors âgée de 22 ans et au sixième mois et demi de grossesse, a été victime d'une chute à son domicile ; qu'après avoir été transportée à l'hôpital Bichat à Paris, elle a été transférée le 31 janvier 2002 au Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, où elle a été victime d'une crise de pré-éclampsie ; que l'équipe soignante a alors pratiqué une césarienne et donné naissance à un enfant, Alexis ; que Mme C... A...a ensuite été transférée au service de réanimation de l'hôpital puis admise le 9 septembre 2002 dans un état végétatif, au sein du service " long séjour handicapés " du Centre hospitalier de Coulommiers où elle est décédée le 14 octobre 2004 ; que MmeB..., sa mère, a saisi, par un courrier du 15 octobre 2007 resté sans réponse, les deux centres hospitaliers d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables du décès de MmeA..., pour elle et les deux enfants de cette dernière ; qu'après avoir annulé l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Paris avait rejeté comme irrecevable la demande de Mme B... tendant à la condamnation des deux établissements hospitaliers, la Cour de céans a ordonné, par un arrêt avant dire droit du 2 février 2012, la réalisation d'une expertise médicale ; que l'expert a rendu son rapport le 19 novembre 2012 ; que parallèlement, Mme B...avait saisi le 19 avril 2011 la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de France ; que cette dernière, après la remise d'un second rapport d'expertise le 11 décembre 2013, a, par une décision du 19 mars 2014, estimé que, la responsabilité des acteurs de santé mis en cause n'étant pas engagée et le dommage en cause ne remplissant pas les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, la demande d'indemnisation de Mme B...ne pouvait être accueillie ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil :

Sur la faute médicale :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise, dont les conclusions n'ont pas été remises en cause par MmeB..., que, lors de son admission à la maternité du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil le 31 janvier 2002 à 12h30, Mme A...présentait une pré-éclampsie sévère, complication particulièrement grave de la grossesse affectant 1% des femmes enceintes, caractérisée par une hypertension artérielle et une protéinurie, ainsi qu'un syndrome de Hellp incomplet ; que selon l'expert, il n'existe pas d'autre traitement de la pré-éclampsie sévère et du syndrome de Hellp que l'interruption de la grossesse, le plus souvent par césarienne ; qu'à l'heure à laquelle elle a été décidée par les équipes de la maternité, soit à 18h45, la césarienne pratiquée sur Mme A...était devenue inévitable, en dépit des risques de grande prématurité pour l'enfant, à raison de la dégradation des signes biologiques d'hémostase ; que cette césarienne a, en outre, été pratiquée conformément aux bonnes pratiques, comme en témoignent l'absence de saignement anormal et le fait que Mme A...a été admise en service de réanimation réveillée, consciente et avec un examen neurologique normal ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'état de santé de la patiente restait préoccupant à l'issue de son accouchement, en particulier en raison de son insuffisance rénale, cet état était la conséquence de la pathologie dont elle était atteinte à son entrée à la maternité et non d'un défaut de prise en charge par cette dernière ; qu'il résulte également de l'instruction qu'après son transfert dans le service de réanimation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil où elle est demeurée 55 jours, Mme A... a subi, en raison d'une hypoxie et d'une détresse respiratoire par OAP, une intubation trachéale très difficile, sur laquelle les informations détaillées manquent mais qui constitue, selon l'expert, " une des grandes difficultés de la prise en charge de la pré-éclampsie majeure " ; que, selon l'expertise, le décès survenu très à distance de l'intubation initiale ne peut être regardé comme la conséquence de cet acte ou d'une faute dans la prise en charge de Mme A...dans ce service ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du second rapport d'expertise déposé le 11 décembre 2013 devant la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, dont les conclusions n'ont pas davantage été contestées par Mme B..., qu'après analyse des différentes séquences de la prise en charge de MmeA..., les experts n'ont relevé aucune faute de la part des différentes équipes médicales de l'établissement mis en cause et que la prise en charge de Mme A...y a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, tant dans le choix que dans la réalisation et la surveillance des actes de soins ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'établissement a commis une faute médicale ;

Sur le défaut d'information :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, mais que cette information n'est pas requise en cas d'urgence ou d'impossibilité du patient d'être informé ;

5. Considérant que si Mme B... soutient que le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a manqué à son devoir d'information au moment de la césarienne et de l'admission de sa fille en service de réanimation, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il vient d'être dit, que l'admission de Mme A...à la maternité s'est faite dans des conditions d'urgence telles, alors que son pronostic vital pouvait être considéré comme déjà engagé et que la césarienne qui a été pratiquée le jour même était impérieusement requise, que la patiente ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus de cette intervention ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les soins pratiqués dans le service de réanimation n'auraient pas été indispensables à sa survie ; que dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation d'information de la malade ne saurait être retenu à... ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier de Coulommiers :

6. Considérant que Mme A...a été admise, toujours trachéotomisée, dans un état végétatif au sein du service " long séjour handicapés " du Centre hospitalier de Coulommiers le 9 septembre 2002, où elle est décédée le 14 octobre 2004 ; que l'expert impute ce décès à un contexte d'hypoxie par encombrement avec une possible pneumopathie et ne conclut, au vu des feuilles de surveillance des infirmières, à aucune faute, négligence ou défaillance dans l'organisation des soins dans ce service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et du Centre hospitalier de Coulommiers est engagée dans le décès de sa fille survenu le 14 octobre 2004 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent donc être rejetées, de même que celles présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros (1 200 + 1 000 euros) par ordonnances du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 2013 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et du Centre hospitalier de Coulommiers, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, les sommes que demandent Mme B...et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Paris par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros par ordonnances du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 2013, sont mis à la charge de MmeB....

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N° 10PA03855

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N° 11PA01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01627
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : NZALOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-03;11pa01627 ?
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