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01/07/2014 | FRANCE | N°14PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 14PA00770


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313337/1-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de MmeA..., d'une part, a annulé son arrêté du

13 août 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à

Mme A...un titre de séjour portant la mention "vie privé

e et familiale" dans un délai de

trois mois à compter de la notification du jugement attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313337/1-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de MmeA..., d'une part, a annulé son arrêté du

13 août 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à

Mme A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de

trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Marino, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., née le 17 septembre 1989, de nationalité philippine, est entrée en France le 31 janvier 2010 sous couvert d'un visa long-séjour délivré à Manille (Philippines) ; qu'en qualité d'employée de l'ambassade de la République des Philippines en France, le ministre des affaires étrangères lui a délivré un titre de séjour spécial valable jusqu'au 2 février 2012 ; que le 16 avril 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7°

A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 23 ans à la date de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2013, est hébergée chez ses parents, lesquels résident régulièrement sur le territoire national sous couvert de cartes de résidents valables jusqu'en 2021 avec son frère mineur, né en France, et sa soeur, admise à séjourner en France le 14 juin 2013 au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, à l'exception de l'une des soeurs de l'intéressée, la cellule familiale de Mme A...est établie en France ; qu'en outre,

MmeA..., qui a exercé les fonctions d'employée à l'ambassade de la République des Philippines pendant les années 2010 et 2011 avant d'être embauchée à temps plein comme

jeune fille au pair à compter du mois de janvier 2012, justifie d'une insertion professionnelle en France ; qu'elle manifeste la volonté de poursuivre cette insertion en préparant un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de coiffeuse à compter du mois de septembre 2013 ; qu'enfin, si le diplôme initial en langue française (DILF) qu'elle a obtenu le 6 juillet 2012 ne sanctionne qu'une maîtrise élémentaire du français, elle a obtenu ce diplôme avec une moyenne de 94,25/100 ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne réside en France que depuis l'année 2010, l'arrêté du 13 août 2013 a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

13 août 2013 refusant l'admission au séjour de Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00770
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;14pa00770 ?
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