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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04660


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210019/9 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de régulariser sa situation administrative au titre des dispositions de l'article

L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fix...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210019/9 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de régulariser sa situation administrative au titre des dispositions de l'article

L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- ce qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement attaqué et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2012 précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., né en 1974, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2007, muni d'un visa Schengen pour l'Allemagne ; qu'il a présenté le 16 janvier 2012 une demande de régularisation de sa situation en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 octobre 2012, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de régularisation et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du

6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...démontre sa présence ponctuelle en France en 2007 et 2008 par la production de deux justificatifs de transferts d'argent de la France vers la Turquie effectués en décembre 2007 et en juin 2008, la circonstance qu'il produise un certificat de travail en date du 29 octobre 2010, émanant de la SARL MHM qui atteste l'avoir employé en qualité de maçon du 6 avril 2009 au

29 octobre 2010, ainsi que les bulletins de salaire couvrant cette période, une promesse d'embauche du 5 février 2009 pour un poste d'ouvrier au sein de l'entreprise CIVAN bâtiment à compter du 25 février 2009 ainsi qu'un contrat de travail conclu avec cette entreprise

le 26 janvier 2009, et enfin une promesse d'embauche en qualité de boiseur délivrée le

1er mars 2012 par la société CYV construction, ne suffit à démontrer ni la stabilité de son activité professionnelle, ni sa volonté d'intégration sociale, ni les éventuelles difficultés de recrutement qui caractériseraient la zone géographique ou le métier concernés, ni même l'existence de perspectives réelles d'embauche dans le secteur de la maçonnerie ; qu'en outre, M. B...ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie ; qu'en ne regardant pas les circonstances ci-dessus énoncées comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA04660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04660
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP MARIE-CLAUDE et CHERIF SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04660 ?
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