Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Clavel ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311267/1-3 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- et les observations de Me Clavel, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B..., né le 21 juin 1973, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 octobre 2001, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 11 janvier 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 3 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B...fait valoir qu'il a résidé de manière continue en France durant dix ans, les pièces versées pour l'année 2004 ne couvrent que quatre mois de l'année ; qu'en outre, il produit, pour l'ensemble de la période allant de l'année 2004 à l'année 2010 et pour les mois non couverts par les documents administratifs relatifs à sa formation d'alphabétisation, uniquement des pièces de nature peu variée et ayant peu de valeur probante, telles que des factures d'achat ou quelques documents médicaux ; que ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence continue sur le territoire depuis juin 2003 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de
l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit pas le caractère continu de son séjour en France depuis 2003 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans selon ses déclarations, et où réside sa fratrie ; qu'en outre, il ne fait pas état d'une intégration socio professionnelle en France, la promesse d'embauche qu'il produit se révélant, par ailleurs, postérieure à l'arrêté contesté ; que, par suite, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13PA04626