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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04608


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant au..., par Maître Touili ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310874/1-2 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant au..., par Maître Touili ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310874/1-2 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les observations de Maître Touili, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme A..., épouseB..., née le 6 janvier 1955, de nationalité chinoise, a sollicité le 5 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " que selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, toutefois, cette procédure ne s'applique qu'à l'étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française qui séjourne en France depuis plus de six mois et dont la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...est entrée régulièrement en France le 28 avril 2000 et qu'elle a épousé en France, le 16 juin 2012, M.B..., de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents courriers adressés à Mme A...au domicile de son époux depuis 2010, des factures d'électricité pour 2012 libellées aux noms des deux époux, ainsi que des relevés bancaires de compte commun depuis novembre 2012, que l'intéressée justifiait d'une vie commune avec son époux depuis plus de six mois à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet ne pouvait pas, pour ce motif, lui refuser le visa de long séjour et, par suite, le titre de séjour sollicités et, en conséquence, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de police du 19 novembre 2013 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un visa de long séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient délivrés à Mme B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ces documents dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310874/1-2 du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA04608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04608
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04608 ?
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