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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04500


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par

Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300339 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de

lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par

Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300339 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 16 août 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York

le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né en 1978 en Mauritanie, pays dont il a la nationalité, entré en France le 1er mai 2009, selon ses déclarations, a fait une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par une décision du

24 août 2009, lui a refusé ce statut au motif que ses déclarations étaient vagues et ses explications imprécises et peu circonstanciées ; que par une décision du 31 janvier 2011, la Cour nationale de droit d'asile a rejeté le recours de M. A...exercé à l'encontre de la décision de l'OFPRA ; que par une décision du 3 mai 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 mai 2012, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; que le 22 juin 2012, l'intéressé a à nouveau sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 juin 2012, l'OFPRA a considéré que, si les éléments apportés par le requérant dans le cadre de sa demande de réexamen apparaissaient bien comme nouveaux, les allégations de M. A...étaient trop concises et peu circonstanciées ; que, par un arrêté du 13 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A... soutient être entré en France le 1er mai 2009, y résider depuis de façon continue et y avoir désormais ses attaches personnelles ; que, toutefois, M. A...n'est entré que récemment sur le territoire français où il ne démontre pas y être particulièrement intégré ni professionnellement ni socialement ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident au moins ses parents, sa compagne ainsi que leur fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, la décision de refus du

13 août 2012 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. A... soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son concubinage avec une jeune femme issue de la caste noble dont les parents s'étaient fermement opposés à leur relation ; que ces derniers auraient envoyé des hommes qui l'ont frappé et dont les coups ont entrainé son hospitalisation durant trois jours ; qu'à sa sortie d'hôpital il a été interpelé par la police puis a été incarcéré dans une prison du pays dont il s'est évadé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations étaient vagues et ses explications sur l'origine des menaces et persécutions dont il a fait l'objet, imprécises et peu circonstanciées ; qu'en outre, devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans, M. A...n'apporte aucun élément nouveau suffisamment probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que la décision litigieuse, qui fixe la Mauritanie comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA04500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04500
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04500 ?
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