Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209796/6 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du
10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 août 2013 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, né en 1974, est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est vu délivrer en janvier 2010 une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelée jusqu'en
avril 2011 ; qu'il a sollicité le 9 février 2011 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du
12 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention
" visiteur " en raison de l'état de santé de sa mère, qui nécessitait la présence quotidienne de son fils à ses côtés ; que, toutefois, s'il ressort du certificat médical établi par le Dr C...en date du 26 septembre 2011 que l'état de santé de la mère du requérant nécessite un suivi à vie, la présence de M. A...aux côtés de sa mère n'est indispensable qu'à seule fin de permettre à l'intéressée de communiquer avec les médecins ; qu'il n'est pas établi que l'accompagnement de la malade ne pourrait être assuré par sa fille, dont il est constant qu'elle réside régulièrement en France et chez qui elle est hébergée ; que M. A...se prévaut également de son union religieuse intervenue en 2012 avec une compatriote mère d'un enfant né en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'apporte aucune précision quant à la durée de leur concubinage ; qu'au surplus, s'il soutient que sa compagne réside régulièrement en France, la photocopie du titre de séjour de celle-ci est peu lisible et ne peut suffire à établir la régularité de son séjour ; qu'en outre, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses deux enfants mineurs ; qu'enfin, s'il produit des fiches de paie en qualité d'agent d'exploitation et de laveur de vitres pour la période comprise entre mai 2001 et août 2002, un contrat de travail pour le mois de mars 2003, ainsi que des avis d'impôt sur les revenus attestant de l'existence de revenus notamment pour les années 2004, 2006 et 2007, ces pièces ne suffisent pas à établir l'existence d'une insertion socioprofessionnelle ; que, par suite, nonobstant la présence constante de M. A...en France depuis 2001, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions de séjour en France, la décision contestée du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
5. Considérant qu'en ne regardant pas les circonstances ci-dessus énoncées comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que
M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions en cause ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13PA04405