Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la société des Eaux de Melun, dont le siège social est situé 198 rue Foch ZI de Vaux-le-Pénil à Vaux-le-Pénil (77000), par Me Gourvès, avocat ; la société des Eaux de Melun (SEM) demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1004158/2 du 30 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il ne l'a que partiellement indemnisée du préjudice résultant pour elle de la perforation, le 13 décembre 2007, par un engin de travaux publics, d'une canalisation lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Lieusaint en Seine-et-Marne ;
2°) de condamner solidairement la société Brunel Forage Horizontal, la société Egis France et la société bureau d'études Vincent Ruby à lui verser une somme complémentaire de 188 260 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007, date du sinistre, et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, réparant la perte d'exploitation consécutive à cet accident ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Brunel Forage Horizontal, de la société Egis France et de la société bureau d'études Vincent Ruby la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour la société des Eaux de Melun, par Me Gourvès ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 ;
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Gourves, avocat de la société des Eaux de Melun, de Me Silvestre, avocat de la société Brunel Forage Horizontal, de Me Frenkian Sampic, avocate de la société Bureau d'études Vincent Ruby et de Me, A..., substituant Me Alonso Maillard, avocat de la commune de Lieusaint ;
1. Considérant que, le 13 décembre 2007, une canalisation souterraine traversant le territoire de la commune de Lieusaint (Seine-et-Marne) et appartenant à la société des Eaux de Melun (SEM) a été perforée par un outil d'alésage manoeuvré par un employé de la société Brunel Forage Horizontal, entreprise participant aux travaux publics d'extension du réseau d'adduction d'eau potable du "Carré Sénart", engagés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) de Sénart ; que, par le jugement attaqué du 30 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun, saisi par la SEM d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Brunel Forage Horizontal, sous-traitant de l'entrepreneur principal, la société Setha, ainsi que des sociétés Egis France et BET Vincent Ruby, maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, également participantes aux mêmes travaux publics, a déclaré ces trois sociétés responsables sans faute vis-à-vis de la SEM et les a condamnées solidairement à réparer le préjudice résultant pour celle-ci du coût des travaux de remise en état de la canalisation endommagée tout en écartant comme non établi le préjudice d'exploitation invoqué par la SEM ; qu'en outre, le tribunal a fait droit aux appels en garantie formés par les sociétés BET Vincent Ruby et Egis France contre la société Setha et la société Brunel Forage Horizontal tout en rejetant celui formé contre la commune de Lieusaint par la société Egis France ainsi que celui formé contre la société Setha, la société BET Vincent Ruby, la société Egis France et la commune de Lieusaint par la société Brunel Forage Horizontal ; que la SEM relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation tandis que, par la voie de l'appel incident, les trois sociétés déclarées responsables par les premiers juges font valoir, à titre principal, que la faute commise par la SEM est de nature à les exonérer de leur responsabilité à l'égard de cette dernière ; qu'enfin, à titre subsidiaire la société Brunel Forage Horizontal forme un appel en garantie contre la société Egis France, la société BET Vincent Ruby et la commune de Lieusaint, la société Egis France forme un appel en garantie contre la commune de Lieusaint, et la société BET Vincent Ruby forme un appel en garantie contre la société Egis France, la société Setha et la société Brunel Forage Horizontal ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Considérant que les participants aux opérations de travaux publics sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux dont ils sont chargés pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers ; qu'ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s'ils établissent que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il est constant que l'accident litigieux trouve son origine dans les travaux publics entrepris pour le compte du SAN de Sénart ; que, la SEM, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est fondée à soutenir que la responsabilité de la société Brunel Forage Horizontal, de la société Egis France et de la société BET Vincent Ruby, co-participantes à ces mêmes travaux, est engagée à son égard, même sans faute, du fait de cet accident ;
En ce qui concerne la faute de la victime invoquée à titre incident par les sociétés défenderesses :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, alors en vigueur : " Pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 ci-dessous, les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations d'intention de commencement de travaux prévues au titre III. Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 4 détermine les modalités d'application du présent article. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 (intitulé " description des ouvrages ") du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) annexé au marché de travaux conclu avec le SAN de Sénart : " La conduite à poser croisera différents réseaux enterrés. Les principaux réseaux concernés sont les suivants [...] : conduites d'assainissement EP et EU. La reconnaissance et la localisation précise des réseaux donnera lieu à des sondages à la main ou mécaniques à charge de l'entrepreneur, à effectuer contradictoirement avec les concessionnaires et le maître d'oeuvre avant l'élaboration des plans d'exécution " ; qu'aux termes de l'article 3.1 (intitulé " travaux préparatoires ") desdites clauses : " L'entreprise devra prévoir : [...] l'établissement des plans d'exécution [...] les sondages nécessaires " ; que l'article 3.3 (intitulé " Fourniture et pose des canalisations ") dispose : " L'entreprise comprend : les compléments de détection par sondage réseaux souterrains existants et éventuellement les études de modifications du projet (plan d'exécution) " ; que l'article 19 (intitulé " Sujétions de l'entreprise ") se lit ainsi : " L'entrepreneur reconnaît : [...] avoir pris connaissance auprès des services publics ou concessionnaires de l'emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux et d'avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner. L'entrepreneur sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, à proximité des conduites, lignes ou supports. Il ne saurait se prévaloir à l'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation, lesquels sont réputés n'être fournis qu'à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires. " ;
6. Considérant que les sociétés Brunel Forage Horizontal, Egis France et BET Vincent Ruby soutiennent qu'en ne transmettant pas à la commune de Lieusaint, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991, ses coordonnées et les plans à jour faisant figurer l'emplacement exact de la canalisation endommagée, la SEM a commis une faute susceptible de les exonérer de leur propre responsabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette canalisation figurait sur le plan communiqué à l'entrepreneur principal par le SAN de Sénart, maître d'ouvrage des travaux, et que les cotes altimétriques mentionnées ont également été reprises et portées sur les plans d'exécution, assorties de la mention " environ " ; que, si ces cotes revêtaient un caractère approximatif, il incombait à l'entrepreneur principal, la société Setha, en application des articles 2, 3 et 19 précités du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) annexé au marché de travaux conclu avec le SAN de Sénart, d'effectuer des sondages afin de vérifier l'emplacement exact de ladite canalisation ; qu'il est constant que la société Setha s'est abstenue de procéder à de tels sondages, tandis que la société Brunel Forage Horizontal, sa sous-traitante, n'a pas cru devoir différer les opérations de forage dans l'attente de précisions concernant ces cotes altimétriques ; que, dans ces conditions, la cause directe et déterminante du dommage litigieux ne réside pas dans l'éventuelle absence de transmission par la SEM, à la mairie de Lieusaint, de ses coordonnées et d'un plan de zonage actualisé mais dans l'absence de réalisation des sondages incombant contractuellement à l'entrepreneur principal en vue d'identifier la localisation exacte de la canalisation située dans son périmètre de travaux ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les sociétés Brunel Forage Horizontal, Egis France, et BET Vincent Ruby ne sauraient se prévaloir de la carence de la SEM pour obtenir une exonération de leur responsabilité de plein droit ;
En ce qui concerne la réalité et l'étendue du préjudice d'exploitation subi par la SEM :
7. Considérant que la SEM demande la condamnation solidaire des trois sociétés défenderesses de première instance à lui verser une somme complémentaire de 188 260 euros au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait de l'indisponibilité de la canalisation, du 13 décembre 2007 18 heures au 24 décembre 2007 12 heures ; qu'il résulte de l'instruction que, le 27 juin 1985, le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), qui regroupe 144 communes de la banlieue parisienne, a conclu une convention avec la SEM, filiale de la société Véolia Eau, en vue de l'exploitation de la nappe phréatique de Champigny et la livraison d'eau ; que, selon les termes de ladite convention, la SEM est chargée de la construction des ouvrages de captage et d'adduction des eaux de la nappe de Champigny et de fournir, à partir de cette nappe, de l'eau au SEDIF ; que la convention prévoit que la SEM doit fournir un débit moyen journalier annuel de 30 000 m3 / jour ; que l'article 15 de la convention précise que l'exploitation de l'adduction par la SEM doit être conduite d'une façon telle que le régime d'amenée des eaux destinées au Syndicat ait un caractère continu et permanent au sens hydraulique du terme ; que le transport de l'eau se fait par la canalisation souterraine endommagée le 13 décembre 2007 à l'occasion des travaux publics litigieux ; qu'il n'est pas contesté que, du fait du sinistre, la fourniture d'eau au SEDIF a été totalement interrompue du 13 décembre 2007 18 heures au 24 décembre 2007 12 heures ; que cette canalisation, dite " canalisation d'adduction d'Avrigny ", est l'unique ouvrage permettant d'amener l'eau depuis les usines de production d'eau de la nappe de Champigny vers le point de livraison du SEDIF ; qu'il n'est pas établi, en effet, que la SEM disposait d'une canalisation de secours lui permettant d'assurer la livraison d'eau dans les conditions prévues par la convention ; que, par conséquent, l'accident de travaux publics sus-décrit a eu pour conséquence directe et immédiate la suspension de l'exécution du contrat de fourniture d'eau au SEDIF en provenance de la nappe de Champigny pendant la période nécessaire à la remise en état de la canalisation et sa remise en eau le 24 décembre 2007, peu important à cet égard la circonstance que la SEM ne justifie pas de la date à laquelle le résultat des analyses bactériologiques lui a été communiquée, ni la durée de la vidange de la canalisation ;
8. Considérant que la SEM fait valoir que la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait du sinistre est double et se compose, d'une part, des charges de production fixes "non couvertes" par la vente d'eau durant la période d'indisponibilité de la canalisation, à hauteur de 164 432 euros et, d'autre part, d'une perte de marge sur le volume d'eau que la SEM aurait vendu au SEDIF si le dommage n'était pas intervenu, à hauteur de 23 828 euros ;
9. Considérant que la SEM est fondée à demander l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de la perte liée à l'absence de couverture de ses charges fixes durant la période d'indisponibilité de la canalisation litigieuse ; que, toutefois, en se bornant à énumérer les charges fixes non directement liées à la production d'eau et, par soustraction, à évaluer le montant journalier des charges fixes d'exploitation supposées directement imputables au contrat conclu avec le SEDIF à la somme de 15 296 euros par jour, sans apporter aucune autre précision, et notamment sans préciser la nature de ces charges fixes dont elle entend demander l'indemnisation, la SEM ne saurait être regardée comme établissant la réalité du préjudice allégué ;
10. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le manque à gagner correspondant à la marge bénéficiaire que la SEM aurait réalisée, durant la période d'indisponibilité de la canalisation, si elle avait été en mesure d'assurer la livraison d'eau au SEDIF dans les conditions prévues par le contrat susévoqué, est établi à hauteur de 23 828 euros ; qu'à cet égard, en se bornant en défense à faire valoir, d'une part, que des " incertitudes " demeurent ...euros, mais seulement de 22 412 euros, la société Egis France ne saurait être regardée comme contestant sérieusement la réalité, ni l'étendue de ce manque à gagner ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM est fondée à demander réparation du préjudice d'exploitation qu'elle a subi du fait de la rupture de la canalisation lui appartenant à hauteur de 23 828 euros et, partant, à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Brunel Forage Horizontal, Egis France et BET Vincent Ruby à lui verser une indemnité de ce montant ; que, par suite, la SEM est fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a intégralement rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que la SEM a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 23 828 euros à compter du 10 juin 2010, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la SEM a demandé, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 10 juin 2010, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter seulement du 10 juin 2011, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
S'agissant des appels en garantie formés par la société Brunel Forage Horizontal :
14. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, invoquée par la société Brunel Forage Horizontal, selon laquelle la société Egis France, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception, n'aurait pas mis en oeuvre les démarches permettant d'identifier le propriétaire de la canalisation figurant sur le plan disponible n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute susceptible de la garantir de la condamnation prononcée à son encontre dès lors que le dommage résulte de travaux réalisés sur la base d'un plan imprécis qu'il lui appartenait de faire compléter par l'entrepreneur principal ; que, dès lors, son appel en garantie formé à l'encontre de la société Egis France ne peut qu'être rejeté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société BET Vincent Ruby, a, lors des réunions de chantier des 4 et 12 juin 2007, rappelé à la société Setha, entrepreneur principal, l'obligation contractuelle qui lui incombait de procéder à des sondages préalables de reconnaissance du réseau figurant sur le plan que s'était procuré le maître d'ouvrage ; que la faute invoquée à son encontre par la société Brunel Forage Horizontal n'est donc pas établie ;
16. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir, sans en apporter la preuve, que la commune de Lieusaint, qui connaissait l'existence, dans le périmètre des travaux litigieux, de la canalisation de la SEM, n'a pas complété la liste d'exploitants de canalisations qu'elle lui a adressée, la société Brunel Forage Horizontal n'établit pas l'existence de la faute qu'aurait commise à son égard la commune ; qu'en tout état de cause, une telle faute, si elle était établie, ne l'exonérait pas de son obligation de différer ses travaux de forage dans l'attente des précisions altimétriques incombant à la société Setha ; que, dès lors, son appel en garantie formé contre la commune doit être rejeté ;
S'agissant des appels en garantie formés par les sociétés Egis France et BET Vincent Ruby :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l'appel en garantie formé par la société bureau d'études Vincent Ruby à l'encontre de la société Egis Aménagement SA devenue Egis France ne peut qu'être rejeté, l'éventuel manquement commis par la société Egis France n'étant pas, en tout état de cause, à l'origine du dommage ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché dont elle était titulaire, il revenait à la société Setha, ainsi que le lui a rappelé la société Ruby, d'effectuer les sondages nécessaires au repérage des canalisations ; qu'en ne procédant pas à ces sondages, la société Setha a commis une faute ; qu'en procédant au forage à l'origine du dommage sans vérifier l'emplacement exact de la canalisation litigieuse, la société Brunel Forage Horizontal a également commis une faute ; qu'il suit de là que les sociétés Egis France et BET Vincent Ruby sont fondées à demander à être relevées et garanties solidairement, par les sociétés Setha et Brunel Forage Horizontal, des condamnations prononcées à leur encontre;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Egis France n'est pas fondée à appeler en garantie la commune de Lieusaint ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SEM, de la société Brunel Forage Horizontal, de la société Egis France, de la société bureau d'études Vincent Ruby et de la commune de Lieusaint tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Brunel Forage Horizontal, la société Egis France et la société bureau d'études (BET) Vincent Ruby sont condamnées solidairement à verser à la Société des Eaux de Melun (SEM) la somme de 23 828 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, capitalisés à compter du 10 juin 2011 et à chaque date anniversaire.
Article 2 : La société Brunel Forage Horizontal et la société Setha garantiront solidairement la société Egis France et la société bureau d'études (BET) Vincent Ruby de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 mai 2013 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du dispositif du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEM est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société Egis France est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société Brunel Forage Horizontal est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la société Bureau d'études (BET) Vincent Ruby est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Lieusaint est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 13PA03078