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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA02103


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A... demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120592/6-2 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 26 380 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité fautive ayant entaché la décision du 6 avril 2009 par laquelle la commission de révision des taxis parisiens a refusé sa réintégration directe dans la profession de conducte

ur de taxi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 380 euros en r...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A... demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120592/6-2 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 26 380 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité fautive ayant entaché la décision du 6 avril 2009 par laquelle la commission de révision des taxis parisiens a refusé sa réintégration directe dans la profession de conducteur de taxi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 380 euros en réparation des pertes de revenus subis, ainsi qu'une somme 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à la profession de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la région parisienne ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né en 1938 et titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, a cessé son activité professionnelle en décembre 2006 en raison du retrait de son permis de conduire et de problèmes de santé ; que, souhaitant reprendre son activité, il a formulé, le 28 février 2009, en application de l'article 18 de l'arrêté interpréfectoral susvisé, une demande de réintégration directe dans la profession de conducteur de taxi et sollicité une dispense de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, en tant qu'ancien conducteur de taxi parisien ; que, par une décision en date du 6 avril 2009, la commission de révision des taxis parisiens a rejeté sa demande ; que, par un premier jugement du 16 juin 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que celle-ci ne comportait pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par un second jugement en date du 2 avril 2013, dont M. A...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité fautive de la décision précitée du 6 avril 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 : " Nul ne peut conduire un taxi parisien, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le Préfet de Police et validée pour cinq ans lorsque le titulaire est âgé de moins de soixante ans, pour deux ans s'il a entre soixante et soixante-seize ans et pour un an au-delà de soixante-seize ans, par le service des taxis de la Préfecture de Police (...) " ;

qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " La carte professionnelle de conducteur de taxi ne peut être validée que si le conducteur prouve qu'il a exercé régulièrement pendant (...)

vingt mois au moins au cours des deux dernières années s'il a entre soixante et soixante-seize ans (...) : / - la profession de conducteur de taxi parisien ; (...) / Si le conducteur n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, la carte professionnelle ne peut être validée et l'intéressé doit se soumettre à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, s'il souhaite reprendre la profession. / Toutefois, l'ancien conducteur de taxi, qui souhaite réintégrer la profession, est dispensé de la partie nationale de l'examen, s'il est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi délivré dans l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il a exercé régulièrement la profession de conducteur de taxi pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, dans l'un de ces Etats, où il n'est pas exigé de certificat de capacité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : " Par dérogation aux dispositions de l'article 17, l'ancien conducteur de taxi parisien peut, sur décision de la commission de révision du taxi parisien, être dispensé de la partie nationale, de la partie départementale ou des deux parties de l'examen, s'il a exercé une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 17, pendant quarante mois au moins au cours des six dernières années. (...) La commission de révision du taxi parisien se réunit sous la présidence et à la diligence du Préfet de Police ou de son représentant. Elle se prononce après : / - un entretien oral avec le candidat n'excédant pas 15 minutes et portant sur son parcours professionnel et sa motivation à reprendre la profession, / - un examen du dossier du candidat, portant sur sa durée d'exercice de la profession, la durée de l'interruption et son parcours professionnel. " ;

3. Considérant que si toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, lorsque la décision contestée aurait pu être opposée pour un motif de nature à la justifier légalement ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier si les faits de l'espèce sont de nature à justifier légalement la décision en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport en date du 4 septembre 2009 adressé au préfet de police, que la commission de révision des taxis parisiens s'est fondée, pour refuser la réintégration directe de M. A...dans la profession de chauffeur de taxi, sur la circonstance que, lors de son audition par la commission, l'intéressé avait refusé de reconnaître les infractions au code de la route et à la règlementation des taxis parisiens qu'il avait commises et qui avaient entrainé le retrait de son permis de conduire et de sa carte professionnelle ; que, aux yeux de l'ensemble des membres de la commission, les déclarations de l'intéressé révélaient de sa part un refus persistant de respecter le code de la route ainsi que la règlementation applicable aux taxis parisiens ; que, dès lors que les dispositions rappelées plus haut de l'article 18 de l'arrêté interpréfectoral investissent la commission d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du parcours professionnel et de la motivation de l'intéressé à reprendre l'exercice de la profession, ce motif, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant, pouvait légalement justifier le refus opposé à M.A... ; qu'en outre, la circonstance que le préfet de police a, le 11 juillet 2011, déféré à l'injonction que lui adressée le tribunal administratif dans son jugement du 16 juin 2011 de délivrer à M. A...une carte professionnelle de conducteur de taxi, n'implique nullement que ladite autorisation aurait dû lui être délivrée dès le 6 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par M. A...ne saurait être regardé comme la conséquence directe de l'absence de motivation de la décision du

6 avril 2009 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

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N° 13PA02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02103
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa02103 ?
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