Vu la requête, reçue par télécopie le 22 mars 2013, confirmée par courrier enregistré le 26 mars 2013, présentée pour la société Socopac, dont le siège social est situé 62 rue Lafayette à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par
Me François-Charles Bernard, avocat ; la société Socopac demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100942/7-1 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'appel à contribution émis le 3 mai 2010 par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), en vue du paiement de la contribution forfaitaire pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, d'un montant de 150 euros, au titre de l'exercice 2010 et, d'autre part, de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la contribution précitée ;
2°) d'annuler l'appel à contribution du 3 mai 2010 et la décision du 23 juillet 2010 précités ;
3°) de prononcer la décharge de la contribution pour frais de contrôle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me Bernard, avocat de la société Socopac ;
1. Considérant que, le 3 mai 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a notifié à la société Socopac, société de courtage d'assurance en assurance et en réassurance, un appel à contribution forfaitaire pour frais de contrôle, émis au titre de l'exercice 2010 pour un montant de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 612-20 II C 2° du code monétaire et financier ; que la société Socopac a contesté l'imposition ainsi mise à sa charge par une réclamation motivée adressée à l'ACP ; que le secrétaire général de l'ACP a rejeté cette réclamation par une décision en date du 23 juillet 2010 ; que la société Socopac relève régulièrement appel du jugement n° 1100942/7-1 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appel à contribution en date du 3 mai 2010 de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que de la décision en date du 23 juillet 2010 du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel portant rejet de sa réclamation préalable ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'appel à contribution est un acte décisoire qui fixe l'imposition ; que, par suite, la société Socopac n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, que de l'examen de la minute du jugement attaqué, il ressort que, à la différence de l'expédition incomplète, notifiée à la société requérante et par elle versée au dossier, ce jugement fait mention, dans ses visas, de manière complète et précise, des moyens soulevés par la société requérante dans ses mémoires présentés au tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de contenir les visas exigés par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : " I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ... La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. II. Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : ... C. Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : ... 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ... acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 euros et 300 euros, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ... V. La contribution est recouvrée de la manière suivante : 1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ... 3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans
les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif ... " ;
5. Considérant que la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier présente le caractère d'une imposition ; que l'appel à contribution prévu par le 1° du V de cet article ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que les conclusions de la société Socopac tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'appel à contribution émis le 3 mai 2010 étaient dès lors, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, irrecevables ;
6. Considérant, en revanche, que la société Socopac a régulièrement présenté la réclamation préalable prévue par le 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ; que cette réclamation, eu égard à ses termes et quel que soit le terrain choisi par l'autorité administrative pour y répondre, présentait un caractère contentieux et non gracieux ; qu'ainsi, en demandant l'annulation de la décision statuant sur sa réclamation préalable et, en cours d'instance, la décharge de la contribution en litige, la société Socopac, qui a respecté l'ensemble des règles de procédure applicables à la contestation de l'imposition en cause, devait être regardée, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, comme demandant, dès l'introduction de sa demande, la décharge de cette contribution et non l'annulation pour excès de pouvoir d'actes ne faisant pas grief ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à
l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
8. Considérant que l'appel à contribution prévu par le 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier a pour objet, d'une part, de rappeler aux redevables les obligations qui leur incombent en application des dispositions législatives et réglementaires, résultant directement du code précité, du code des assurances et de l'arrêté interministériel du
26 avril 2010 susvisé, et, d'autre part, de conditionner l'exigibilité des sommes réclamées ; que cet appel à contribution ne constitue ainsi pas une décision au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'autorité administrative n'adresse pas au redevable le document l'informant de ses obligations de paiement ou l'adresse avec retard a pour seul effet de retarder la date d'exigibilité de l'imposition et le point de départ des pénalités, mais est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne prive, en tout état de cause, le redevable d'aucune garantie de procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'appel à contribution n'a pas été envoyé avant le 15 avril 2010, en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, n'est pas susceptible d'entraîner la décharge de la contribution ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que l'appel à contribution litigieux est irrégulier faute de viser l'arrêté interministériel du 26 avril 2010 susvisé fixant le montant exact de la contribution forfaitaire à laquelle elle a été assujettie ; qu'à cet égard elle se prévaut notamment des dispositions, alors en vigueur, de l'article 81 du règlement du 29 décembre 1962 susvisé selon lesquelles " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation." ; que, toutefois, il résulte de l'article 74 de ce même règlement, aux termes duquel " Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements", que ces dispositions ne sont applicables qu'à la liquidation des créances de nature autre que fiscale ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier revêt le caractère d'une imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 est inopérant ; qu'en outre, ni l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'exige que les textes qui fondent la contribution en litige soient mentionnés sur l'appel à contribution ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, du fait de l'absence de visa de l'arrêté du 26 avril 2010 sur l'appel à contribution, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que les irrégularités alléguées de la décision statuant sur la réclamation préalable sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et sur le bien-fondé de la contribution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de se substituer à l'appel à contribution, est entachée d'un vice d'incompétence, est inopérant ;
S'agissant du bien-fondé de la contribution litigieuse :
12. Considérant, en premier lieu, que, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, d'un montant de 150 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, la société Socopac excipe de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 26 avril 2010 susvisé fixant le montant exact de ladite contribution ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du
26 avril 2010 susvisé : " Le montant de la contribution forfaitaire mentionné au 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé : 1° A 150 euros pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance mentionnées à l'article L. 511-6 du code des assurances ... " ;
14. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 avril 2010 se réfèrent, il est vrai, à un article L. 511-6 du code des assurances qui n'existe pas ; que, toutefois, les personnes redevables de la contribution forfaitaire sont clairement identifiées comme étant les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance, eux-mêmes expressément mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, laquelle disposition législative fait dûment référence à l'article L. 511-1 du code des assurances, elle-même au demeurant visée dans l'arrêté précité ; que, dans ces conditions, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à créer un doute sur les personnes redevables de la contribution et, par conséquent, n'affecte pas la cohérence et l'intelligibilité du texte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la contribution précitée aurait été établie sur le fondement de textes méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme juridique doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, d'un montant de 150 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, la société Socopac excipe de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 612-20 II C 2° du code monétaire et financier sur le fondement desquelles a été mise à sa charge ladite contribution ; qu'à cet égard, invoquant le principe de non-discrimination consacré à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, elle fait valoir que l'établissement de la contribution litigieuse est à l'origine d'une différence de traitement injustifiée, constitutive d'une discrimination, au sein des personnes exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnées aux articles
L. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances, entre, d'une part, les courtiers d'assurance ou de réassurance, et, d'autre part, les agents généraux d'assurance, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance ; qu'en effet, si toutes sont susceptibles d'être contrôlées par l'ACP en application de l'article L. 612-2-II-1° du code monétaire et financier, la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 612-20 de ce même code a été exclusivement mise à la charge des premiers ;
16. Considérant, toutefois, que la violation du principe d'égalité de traitement du fait d'un traitement différencié présuppose que les situations visées sont comparables eu égard à l'ensemble des éléments qui les caractérisent ;
17. Considérant que les courtiers et sociétés de courtage en assurance sont des mandataires de leurs clients, indépendants dans leur pratique commerciale à l'égard des entreprises d'assurances avec lesquelles ils exercent leur activité et qui disposent d'une organisation technique et commerciale propre ; qu'ainsi, le contrôle du respect de leurs obligations prudentielles par l'Autorité de contrôle prudentiel s'exerce au niveau du courtier ou de la société de courtage ; qu'en revanche, les autres personnes mentionnées aux articles L. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances sont, soit liées contractuellement, comme les agents généraux d'assurance, à une seule d'entreprise d'assurance, sur laquelle ils se reposent en matière technique et commerciale, soit des mandataires directs ou indirects d'une entreprise d'assurance, soumis aux obligations prudentielles imposées par cette entreprise ; qu'ainsi, le contrôle du respect de leurs obligations prudentielles par l'Autorité de contrôle prudentiel s'exerce à titre principal au niveau de l'entreprise d'assurance ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Socopac, ces deux catégories de personnes, si elles relèvent du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, ne sauraient être regardées comme se trouvant dans une situation identique ou comparable au regard de l'objet et des modalités du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ; que, par suite, la différence de traitement entre les deux catégories précitées, en ce qui concerne l'assujettissement à la contribution en litige, est justifiée par leur différence de situation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 612-20 du code monétaire et financier méconnaît les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Socopac n'est pas recevable à demander l'annulation de l'appel à contribution émis le 3 mai 2010 par l'Autorité de contrôle prudentiel, en vue du paiement de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, d'un montant de 150 euros, au titre de l'année 2010, ni fondée à demander la décharge de cette contribution ; que, partant, la société Socopac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Socopac et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Socopac la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par l'Autorité de contrôle prudentiel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socopac est rejetée.
Article 2 : La société Socopac versera à l'Autorité de contrôle prudentiel la somme de
2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA01143