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27/06/2014 | FRANCE | N°14PA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 14PA00455


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210706/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210706/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été recruté par la ville de Paris le 22 août 2005 et titularisé le 1er novembre 2006 en qualité d'éboueur ; que, par un arrêté du 26 avril 2012, le maire de Paris, après avoir saisi le conseil de discipline qui s'est réuni le 11 avril 2012, a infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire de révocation en raison de ses absences non justifiées et des infractions à la législation sur les stupéfiants dont il s'était rendu coupable en 2008 et 2009 ; que M. C...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 avril 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation de M. C...mentionne que celui-ci s'est vu infliger neuf blâmes entre le

31 juillet 2009 et le 14 septembre 2011, notamment en raison d'un nombre très élevé d'absences injustifiées et d'absences de service fait ayant eu pour effet de perturber gravement le fonctionnement du service ; que M. C...soutient que les absences que lui reproche la ville de Paris ne pouvaient fonder la mesure de révocation, dès lors qu'elles ont déjà fait l'objet de sanctions ; que, toutefois, la circonstance que le requérant ait déjà été l'objet de sanctions disciplinaires ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'administration tînt compte de la persistance de son comportement depuis plusieurs années et notamment des faits ayant donné lieu aux précédentes sanctions ; qu'il n'est pas contesté que, depuis le début de l'année 2012, l'intéressé s'est signalé par de nouveaux actes d'absentéisme sans justification, correspondant en janvier 2012 à onze jours d'absence injustifiée ; que la ville de Paris a également motivé la décision de révocation en cause par les faits portés à sa connaissance en janvier 2012, qualifiés d'usage illicite, acquisition, offre, cession et détention de stupéfiants, commis par M. C...en 2008 et 2009 pour lesquels

celui-ci a été condamné à un an et huit mois d'emprisonnement par un jugement du

9 novembre 2010 ; qu'ainsi, la décision querellée est fondée sur de nouveaux faits survenus ou révélés après ceux ayant motivé les sanctions disciplinaires antérieures ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de la violation du principe du non bis in idem ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du

13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) " Quatrième groupe " : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (....) " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations de fait opérées par le juge pénal, qui s'imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir avec l'autorité absolue de la chose jugée, que M. C...s'est rendu coupable, entre 2008 et 2009, de faits de transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession ainsi que d'usage illicite de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à vingt mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris le 9 novembre 2010 ; que de tels agissements, même commis en dehors du service, sont de nature à affecter le comportement durant son service d'un agent public au contact direct des riverains sur la voie publique, à perturber l'accomplissement des missions auxquelles il participait et à porter atteinte à l'image du service public ; qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard aux très nombreuses absences sans justification de M.C..., que la ville de Paris n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de l'intéressé, alors même que son addiction au cannabis puisse être regardée comme une pathologie et que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 9 novembre 2010, lesquels n'ont été révélés à l'administration qu'en 2012, sont intervenus près de cinq ans avant la décision de révocation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui n'était pas limitée, dans l'exercice de ses prérogatives, par les termes de la condamnation prononcée à l'encontre de M.C..., a pu légalement décider la révocation de l'intéressé, alors même que le Tribunal correctionnel de Paris n'aurait pas assorti la peine infligée à l'intéressé d'une privation des droits civiques ou d'une interdiction d'exercer tout emploi public ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00455
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;14pa00455 ?
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