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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA03834


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205353/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205353/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, né le

11 octobre 1979, qui déclare être entré en France au mois de décembre 2008, a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

M. C...relève appel du jugement n° 1205353/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé alors applicable : " - Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / et la durée prévisible du traitement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'avis, produit devant les premiers juges, établi le 24 août 2011 par le médecin inspecteur de santé publique d'Ile-de-France, dont l'identité est clairement précisée, que cet avis comporte l'ensemble des indications énoncées par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une arthrodèse de la cheville droite qui entraîne une raideur de la cheville réduisant considérablement sa mobilité et pour laquelle il bénéficie en France d'un traitement et d'un suivi médical ; que cependant, ni les certificats, ni la documentation produits par l'intéressé ne sont de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique, il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, ni que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles, en rentrant dans son pays d'origine, il risquerait une dégénérescence de son état de santé en raison des conditions de vie qu'il y retrouverait et de l'absence d'accompagnement adapté ne sont pas plus de nature à remettre en cause la position du médecin inspecteur de santé publique ; que, de même, les documents médicaux produits par M.C..., notamment des radios de contrôle et des certificats de suivi qui, pour l'essentiel, mentionnent une évolution favorable, même si l'intéressé peut éprouver des difficultés pour une station debout prolongée, ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de décider de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique d'Ile-de-France ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé

ci-dessus que M. C...n'entre pas dans la catégorie invoquée où il aurait droit à un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. C... ne produit aucune pièce sur les liens personnels qu'il aurait établis en France ; que, par suite, l'intéressé, qui a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette décision et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03834
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa03834 ?
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