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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA02606


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206014/5-3 du 19 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 20 864 euros sa demande tendant au versement des primes de rémunérations d'ingénierie publique (R.I.P.) pour l'année 1991 ;

2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui verser la somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation

;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 2 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206014/5-3 du 19 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 20 864 euros sa demande tendant au versement des primes de rémunérations d'ingénierie publique (R.I.P.) pour l'année 1991 ;

2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui verser la somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 7 février 2012 par laquelle l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande du 20 novembre 2011 tendant au versement des primes de rémunérations d'ingénierie publique (R.I.P.) pour l'année 1991 et d'enjoindre à cet établissement de lui verser la somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de ses visas, que le tribunal administratif, qui a admis le bien-fondé de la demande de M.B..., s'est mépris sur le quantum et a condamné l'ONF à verser à l'intéressé la somme de 20 864 euros et non celle de 34 777 euros ; que l'ONF ne conteste pas que les conclusions de

M. B...tendaient au versement d'une somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que cette erreur qui, contrairement à ce que fait valoir l'ONF, ne constitue pas une simple erreur matérielle a entaché le jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, faisant droit aux conclusions présentées dans le délai d'appel par M.B..., d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2013 en tant qu'il n'a pas statué sur le quantum de la somme de 34 777 euros demandée par le requérant ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...tendant au versement d'une somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011 et de leur capitalisation :

3. Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet d'un décret n° 65-426 du 4 juin 1965, et aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; que, si ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2000 en vertu de l'article 49 de la loi de finances du 30 décembre 1999, elles étaient toujours en vigueur au titre de l'année 1991 ; que, par ailleurs, en fixant le régime indemnitaire, applicable à compter du 1er janvier 2006, des personnels fonctionnaires en service à l'ONF, le décret du 30 décembre 2005, publié au Journal officiel de la République Française le 31 décembre 2005, n'a pas remis en cause les indemnités dues au titre du service fait les années antérieures à son entrée en vigueur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., ingénieur en poste à l'ONF au cours de l'année 1991, peut prétendre au bénéfice des rémunérations, prévues par les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955, au titre de cette année 1991, dès lors que l'administration ne soutient, ni même d'ailleurs n'allègue que M. B... n'aurait été chargé, au titre de ladite année 1991, d'aucune mission susceptible de lui ouvrir droit au versement de ladite rémunération ; que, si la circonstance que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 13 novembre 1980, ainsi que ses modifications successives, fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural et des eaux et forêts, n'aient pas fait l'objet d'une publication régulière empêche l'administration ou le requérant de s'en prévaloir pour déterminer le montant et les conditions de versement des rémunérations dues au titre de l'année 1991, cette circonstance est sans incidence sur le droit de M. B... au bénéfice desdites rémunérations ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 février 2012 pour erreur de droit ;

5. Considérant, enfin, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement le versement à M. B... des rémunérations d'ingénierie publique au titre du service fait pour l'année 1991 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ONF de verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme due à M. B...pour un montant non contesté par l'ONF de 34 777 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date, non contestée également, de réception de la demande de M. B... par l'ONF administration, le

20 novembre 2011, et de leur capitalisation à compter du 20 novembre 2012, date à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque date anniversaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ONF au versement de la somme demandée par M. B...sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1206014/5-3 du 19 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Office national des forêts versera à M.B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 34 777 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2011. Lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 20 novembre 2012, date à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque date anniversaire.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 13PA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02606
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa02606 ?
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