Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Merveilles d'Asie, ayant son siège social 8 bis, rue de Stalingrad à Fresnes (94260), par Me A... ; la société Merveilles d'Asie demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1005578/3 du 13 juin 2013 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 598 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Merveilles d'Asie, qui exerce une activité de restaurant et de traiteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a notamment conduit l'administration à rejeter la dette constituée du solde créditeur d'un montant de 117 162,21 euros du compte courant de son gérant et associé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 ; que la société Merveilles d'Asie relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, notamment, rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ;
3. Considérant que la société fait valoir que le solde créditeur du compte courant d'associé correspond à des avances qui lui ont été consenties par des amis de son gérant, selon les usages de la communauté asiatique dont il fait partie ; qu'elle ne produit, toutefois, aucune justification de la réalité de ces allégations ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Merveilles d'Asie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Merveilles d'Asie est rejetée.
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N° 13PA02907