Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier, ayant son siège social 21, rue d'Artois à Paris (75008), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216651 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a mis à la charge de la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier une cotisation de taxe sur les salaires au titre de l'année 2009 ; que la société relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier s'établissait à 89 % en 2008, année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées au cours de l'année en litige ; que la société, qui ne conteste pas ce pourcentage, n'avait cependant pas souscrit de déclaration de taxe sur les salaires au titre de l'année 2009 estimant qu'au cours de cette année la nature de son activité avait connu une modification profonde à la suite de l'absorption, le 30 novembre 2008, des sociétés Féau Ouest et Féau Paris, sociétés opérationnelles exerçant l'activité d'agent immobilier, qui avait eu pour effet de ramener son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires à un pourcentage de 10 % entraînant son exonération ;
4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 231 du code général des impôts que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées au cours d'une année donnée est celui constaté au titre de l'année civile précédente ; qu'il suit de là que, sur le terrain de la loi, le service était fondé à mettre à la charge de la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier une cotisation de taxe sur les salaires au titre de l'année 2009 en tenant exclusivement compte du rapport d'assujettissement constaté au titre de l'année 2008 ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
5. Considérant que la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative à jour au 1er juin 1995 référencée 5 L-1522 qui, en son paragraphe 33, admet que " l'entreprise peut, au moment de la régularisation de la taxe, faire état du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations lorsque à la suite, notamment, d'une modification de ses conditions d'activité (...) la référence au rapport existant l'année précédente conduit à une anomalie manifeste. L'entreprise doit adresser une demande au directeur des services fiscaux. Cette demande est instruite comme une réclamation " ; que, selon les dispositions de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires est effectuée lors d'une déclaration annuelle effectuée par le redevable ;
6. Considérant qu'il est constant que la requérante n'a effectué aucune déclaration de taxe sur les salaires au titre de l'année 2009 ; que n'ayant ainsi pas fait état, à l'occasion de la déclaration annuelle de régularisation de la taxe, du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations, elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative qui permet à l'entreprise, dans certains cas, de faire état à cette occasion de ce chiffre d'affaires au lieu de celui de l'année civile précédente ; que, par ailleurs, si, selon les termes de la doctrine administrative précitée, la demande que l'entreprise doit adresser au directeur des services fiscaux " est instruite comme une réclamation ", il n'en résulte pas que cette demande pourrait être présentée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Daniel Féau Conseil Immobilier est rejetée.
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N° 13PA02421