Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Paprec Plastiques, dont le siège social est 7, rue du docteur Lancereaux à Paris (75008) par la société d'avocats TZA ; la société Paprec Plastiques demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208168-1208173 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Paprec Plastiques qui exerce une activité de recyclage de matières plastiques, a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison d'insuffisances dans les bases d'imposition constatées par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société met à la disposition de ses clients divers équipements destinés à collecter leurs déchets de matières plastiques qui sont ensuite enlevés et recyclés par elle ; que, même s'ils sont déposés sur les sites exploités par les clients, la société contrôle tant la conception que l'emploi de ces équipements et les utilise matériellement pour la réalisation de ses propres opérations de collecte des déchets dont elle effectue le recyclage ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que leur valeur locative devait être incluse dans les bases de la taxe professionnelle dont la société Paprec Plastiques était redevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paprec Plastiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Paprec Plastiques est rejetée.
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N° 13PA02377