Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121010 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité d'expert comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que M. C...relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) / II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a présenté au vérificateur que des relevés annuels de recettes globalisées par mois sans fournir de pièces justificatives du détail de ces recettes ; que la comptabilité de l'intéressé présentant ainsi de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante, la vérification sur place des livres ou documents comptables pouvait s'étendre sur une durée de six mois ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le contrôle s'est étendu sur une période supérieure à trois mois est inopérant ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la première intervention du vérificateur destinée à contrôler l'exactitude des déclarations du contribuable au regard de ses documents comptables s'est déroulée sur place le 26 mars 2009 ; que la dernière intervention du vérificateur ayant cet objet a eu lieu, également sur place, le 24 juin 2009 ; que la circonstance que le vérificateur a adressé à M. C...le 22 mai 2009 un courrier portant, d'ailleurs par erreur, la mention " prolongation de la durée du contrôle " n'est pas de nature à établir que les opérations de vérification se seraient effectivement poursuivies après le 24 juin 2009 ; que l'envoi au requérant, le 1er juillet 2009, du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité que l'intéressé avait refusé de signer le 24 juin 2009 ne constitue pas une opération de vérification de comptabilité ; que, par suite, la vérification ne peut, en tout état de cause, être regardée comme s'étant étendue sur une période supérieure à trois mois ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée partiellement à la requête par le ministre, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N °13PA01187