Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour l'association Micado, ayant son siège 140 bis, rue de Rennes à Paris (75006), par Me A... ; l'association Micado demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206459 en date du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 92 589 euros au titre d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2010 ;
2°) de prononcer le versement de la somme litigieuse, majorée des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que l'association Micado, soumise à l'impôt sur les sociétés, relève appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 92 589 euros au titre du remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2010 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par des décisions en date des 16 octobre 2013 et 11 mars 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques
d'Île-de-France et du département de Paris a accordé à l'association Micado le versement d'une somme totale de 83 949 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2010 ; que les conclusions de la requête de l'association Micado sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :
" I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) ; / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectées à ces opérations. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que l'association Micado, qui a pour objet la promotion du développement et de l'usage des outils informatiques et des méthodes de travail permettant la maîtrise du cycle de vie des produits et des " process " industriels, a réalisé, au cours de l'année 2010, des opérations de recherche scientifique ou technique, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 244 quater B de ce code ; que le service a refusé de tenir compte, pour le calcul du crédit d'impôt auquel l'association Micado pouvait prétendre en application des dispositions précitées, de sommes correspondant à des dotations aux amortissements des immobilisations qu'elle avait déclarées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Micado, qui verse au dossier les factures correspondantes, a déduit de son résultat imposable de l'exercice clos en 2010, au titre des amortissements, les sommes de 4 000 euros, 3 591, 52 euros et 1 048, 51 euros, dont elle avait tenu compte pour établir la déclaration relative au crédit d'impôt sollicité ; que ces sommes correspondent, d'une part, à l'achat de licences ; qu'elles correspondent également, selon les termes de la facture établie par la société Altair, à la " mise à disposition " de licences du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, lesquelles ne peuvent, eu égard à leur nature même, qu'être regardées comme ayant ainsi été acquises par l'association Micado, au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses ont été affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Micado est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de tenir compte des dépenses demeurant... ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
7. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du versement des sommes correspondant au crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'exercice clos en 2010, les conclusions de la demande de première instance de l'association Micado tendant à ce que ces sommes soient majorées des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'association Micado n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas accueilli lesdites conclusions de sa demande de première instance ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
9. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Micado de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Micado d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 83 949 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Micado.
Article 2 : Il est accordé à l'association Micado la somme de 8 640 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2010.
Article 3 : Le jugement n° 1206459 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'association Micado la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'Etat versera à l'association Micado une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Micado est rejeté.
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N° 13PA01544