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20/06/2014 | FRANCE | N°12PA03534,13PA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 12PA03534,13PA01226


Vu, I, sous le n° 12PA03534, la requête enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la société anonyme Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris, dont le siège est 15, rue Blanche à Paris (75009), par Mes Foissac et Carcelero ; la Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010131 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les socié

tés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie...

Vu, I, sous le n° 12PA03534, la requête enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la société anonyme Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris, dont le siège est 15, rue Blanche à Paris (75009), par Mes Foissac et Carcelero ; la Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010131 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13PA01226, la requête enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société anonyme Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris, dont le siège est 15, rue Blanche à Paris (75009), par Mes Foissac et Carcelero ; la Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206515 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Foissac, avocat de la Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris ;

1. Considérant que la Société Nouvelle d'Exploitation, de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris (" SNERR Théâtre de Paris "), qui a pour activité la production, la coproduction, la réalisation et l'exploitation de tous spectacles, a fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles elle a été assujettie, d'une part, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 30 juin 2004, 2005 et 2006, et, d'autre part, à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SNERR Théâtre de Paris tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par la requête n° 12PA03534, la société SNERR Théâtre de Paris relève appel de ce jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que, par un jugement en date du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SNERR Théâtre de Paris tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que, par la requête n° 13PA01226, la société SNERR Théâtre de Paris relève appel de ce jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées nos 12PA03534 et 13PA01226 présentées pour la société SNERR Théâtre de Paris pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12PA03534 :

En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice du régime des sociétés mères sur le fondement de l'abus de droit :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères (...) est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) / (...) / ; c. les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...). / Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. / Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (...) si ces (...) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. / (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 3 mai 2004 et 1er juin 2005, la société SNERR Théâtre de Paris a acquis la totalité des titres des sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV pour des montants respectifs de 1 100 000 euros et 6 360 000 euros ; qu'elle s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ; que, d'une part, avant le 30 juin 2004, date de clôture de l'exercice, la société Savignard a versé à la société SNERR Théâtre de Paris des dividendes d'un montant total de 1 066 661 euros ; que, d'autre part, avant les 30 juin 2005 et 2006, dates de clôture des exercices, la société Drakonuza Nederland NV a versé à la société SNERR Théâtre de Paris des dividendes d'un montant total de 3 000 000 euros et de 3 526 000 euros ; que ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts ; que, parallèlement, la société SNERR Théâtre de Paris a déduit de ses résultats imposables des provisions pour dépréciation des titres litigieux, à concurrence de 987 644 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 et de 17 979 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, s'agissant des titres de la société Savignard, et à concurrence de 2 651 827 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 et de 3 528 462 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, s'agissant des titres de la société Drakonuza Nederland NV ; qu'elle a ainsi dégagé au titre de chacun de ces exercices un déficit fiscal qui lui a permis de réaliser une économie immédiate d'impôt sur les sociétés de 311 406 euros en 2004, de 320 902 euros en 2005 et de 323 191 euros en 2006, ainsi que de générer un déficit de 1 539 026 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et de 2 382 492 euros au titre de l'exercice clos en 2006, reportables sur les exercices ultérieurs ;

8. Considérant que l'administration a estimé que les opérations susmentionnées étaient constitutives d'un abus de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et a, en conséquence, remis en cause les déductions de dividendes que la société SNERR Théâtre de Paris avait opérées au titre des exercices clos les 30 juin 2004, 2005 et 2006 sur le fondement du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts ;

S'agissant de la charge de la preuve :

9. Considérant que, saisi par l'administration fiscale, le comité consultatif pour la répression des abus de droit a, en sa séance du 19 mars 2009, estimé que celle-ci était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que seul un vice de forme ou de procédure de nature à entacher d'irrégularité l'avis de ce comité peut être utilement invoqué pour en contester la validité ou pour faire obstacle aux conséquences, quant à la charge de la preuve, que la loi attache à la conformité entre l'avis émis par ce comité et les impositions établies à raison de l'opération litigieuse ;

10. Considérant que la société SNERR Théâtre de Paris soutient qu'en examinant le litige dans sa séance du 19 mars 2009, sans attendre l'entrée en vigueur, le 1er avril 2009, des dispositions de l'article 1653 C du code général des impôts, relatives à la composition du comité, dans sa rédaction issue du IV de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, le comité consultatif pour la répression des abus de droit a statué dans une composition contraire au droit à un procès équitable garanti par les stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que la société SNERR Théâtre de Paris ne saurait utilement invoquer à l'appui des conclusions susanalysées la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'avis rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a d'incidence sur l'attribution de la charge de la preuve qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige, qui ne résultent ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'imposition ayant été établie conformément à l'avis, régulièrement émis, du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la charge de la preuve incombe à la société requérante ;

S'agissant de l'existence d'un abus de droit :

Quant à l'application de la loi fiscale :

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV, dont la société SNERR Théâtre de Paris a acquis la totalité des parts auprès des sociétés Nice Équipement et Mayence, avaient cessé toute activité et que leurs actifs étaient constitués uniquement d'obligations et de créances détenues sur les sociétés Nice Équipement et Mayence ; que les sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV ont procédé à des distributions de dividendes au profit de la société SNERR Théâtre de Paris, qui ont eu pour effet de les priver définitivement de tout moyen susceptible de leur permettre de retrouver une activité ; que la société requérante n'établit pas, dans ces conditions, que les opérations litigieuses auraient présenté pour elle un intérêt économique ou financier ; qu'il résulte de l'instruction que ces opérations ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate de provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV en application du régime des sociétés mères, permis à la société SNERR Théâtre de Paris de dégager un important déficit fiscal, ainsi qu'il a été dit au point 7 ; qu'il s'ensuit que les opérations litigieuses doivent être regardées comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des article 20 et 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ;

15. Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société SNERR Théâtre de Paris n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV qu'elle venait d'acquérir et ne s'est pas comportée à leur égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé leur disparition ; qu'il s'ensuit que les opérations litigieuses ont contrevenu aux objectifs du régime fiscal des sociétés mères, de sorte qu'en se plaçant sous le bénéfice de ce régime pour exonérer d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés Savignard et Drakonuza Nederland NV, la société SNERR Théâtre de Paris doit être regardée comme ayant recherché le bénéfice d'une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ;

Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

17. Considérant que si la société SNERR Théâtre de Paris fait valoir que la décision prise par l'administration fiscale, dans une affaire comparable, de renoncer à contester, sur le fondement de l'abus de droit, l'application du régime fiscal des sociétés mères, constitue une prise de position formelle qui lui est opposable dans le présent litige, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'appréciation portée par l'administration sur la situation de fait d'un autre contribuable ;

En ce qui concerne la remise en cause de la déduction de charges :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

18. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). / (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ;

19. Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que la durée probable d'utilisation d'un tel élément s'apprécie à la date de son acquisition ou de sa création ; qu'en revanche, peuvent être comprises dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : " L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. / (...) " ;

21. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si une entreprise est en droit de faire figurer dans ses charges d'exploitation immédiatement déductibles les frais d'entretien et de réparation qui lui incombent, elle est en revanche tenue de porter à l'actif de ses bilans le prix de revient des constructions ou aménagements qu'elle édifie sur le sol d'autrui, alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2007, que la société SNERR Théâtre de Paris, locataire, en vertu d'un bail commercial du 30 décembre 1987, de l'immeuble, situé rue Blanche à Paris, qu'elle utilise pour l'exercice de son activité, a fait réaliser, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2004 et pour un prix hors taxe de 797 euros, l'installation d'un réseau informatique comprenant cinq postes, et, pour un prix total de 7 260, 60 euros hors taxes, la réfection totale de l'installation électrique de l'office, du bar, du grand hall et du hall des bars ; qu'au cours du même exercice et au cours de l'exercice suivant, la société requérante a également fait réaliser, pour un prix total de 246 495 euros hors taxes, des travaux de peinture, de plomberie, de maçonnerie et de menuiserie, ainsi que l'installation de faux-plafonds et de revêtements de sols ; qu'au cours de l'exercice clos en 2004, elle a par ailleurs fait réaliser, pour un prix total de 3 100 euros hors taxes, des travaux d'" habillage sécurisé de la machinerie du rideau de fer " de la grande salle, ainsi que la " mise en sécurité du moteur " de ce rideau ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ces dépenses, qui ont été engagées dans le cadre de travaux de rénovation de grande ampleur, dont elles ne sont pas détachables, ayant notamment consisté en la réalisation d'un local destiné aux ouvreuses et en la réfection de l'office, d'un bar, des loges et d'un abri poubelles, ne constituent pas simplement, comme le soutient la société requérante, des dépenses d'entretien ou de réparation, mais des dépenses ayant entraîné une augmentation de la valeur pour laquelle l'immeuble figurait au bilan de son propriétaire et ayant eu pour effet de prolonger d'une manière notable sa durée probable d'utilisation ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 39 D du code général des impôts, la société SNERR Théâtre de Paris était tenue de porter à l'actif de ses bilans le prix de revient de ces aménagements ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a remis en cause la déduction de ces dépenses, par la société requérante, au titre des charges de ses exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen subsidiaire tiré par la société SNERR Théâtre de Paris de ce que l'application, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, de nouvelles normes comptables doit conduire à retirer du prix de revient de l'immobilisation correspondant aux travaux d'" habillage sécurisé de la machinerie du rideau de fer " de la grande salle et de " mise en sécurité du moteur " de ce rideau, la fraction des coûts correspondant aux travaux ne devant pas être immobilisés ; qu'en effet, l'argumentation présentée en appel par la société requérante ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

24. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant spécifiquement des dépenses d'installation d'un réseau informatique engagées au cours de l'exercice clos le 30 juin 2004, la société SNERR Théâtre de Paris ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 C 221, à jour au 30 octobre 1997, qui prévoit que peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables au titre des charges de l'exercice les dépenses d'acquisition de matériel, outillage, mobiliers de bureau et logiciels d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 euros ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit au point 22, ces dépenses s'élèvent à la somme de 797 euros hors taxes et excèdent ainsi la limite fixée par cette documentation pour pouvoir bénéficier de la tolérance qu'elle prévoit ; que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la valeur unitaire de chacun des cinq postes composant le réseau est inférieure à la somme de 500 euros, ces postes, qui composent le réseau informatique qu'elle a acquis, devant être regardés comme indissociables les uns des autres ;

25. Considérant, en second lieu, que, s'agissant spécifiquement des dépenses correspondant aux travaux d'" habillage sécurisé de la machinerie du rideau de fer " de la grande salle et de " mise en sécurité du moteur " de ce rideau, engagées au cours de l'exercice clos le 30 juin 2004, la société SNERR Théâtre de Paris ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 décembre 2005, référencée 4 A 13-05, qui est postérieure à la date d'établissement de l'imposition primitive ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour abus de droit :

26. Considérant, d'une part, que le VI de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 a substitué aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, qui prévoyaient une majoration de 80 % si le contribuable s'était rendu coupable d'abus de droit, les dispositions suivantes : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (... ) / b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / (...) " ;

27. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

28. Considérant qu'il résulte des circonstances exposées aux points 13 à 15, dont elle se prévaut pour justifier les pénalités pour abus de droit, que l'administration établit que la société SNERR Théâtre de Paris rentre dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'elle doit être regardée comme étant le principal bénéficiaire des opérations litigieuses, au sens du b) de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, le taux de 80 % a pu lui être légalement appliqué, au titre des pénalités pour abus de droit ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNERR Théâtre de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen ou d'insuffisance de motivation et qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à la société SNERR Théâtre de Paris de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SNERR Théâtre de Paris doivent dès lors être rejetées ;

Sur la requête n° 13PA01226 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

31. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la société SNERR Théâtre de Paris a soulevé un moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, était insuffisamment motivée la réponse en date du 20 avril 2011 par laquelle le service avait rejeté les observations qu'elle avait présentées à la suite de la proposition de rectification du 25 octobre 2010 ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société requérante, le jugement attaqué doit être annulé ;

32. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SNERR Théâtre de Paris devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

33. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

34. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 25 octobre 2010, adressée à la société SNERR Théâtre de Paris à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période couvrant les exercices clos les 30 juin 2007, 2008 et 2009, indique l'impôt et la période en cause, les montants des rectifications et leur unique motif, à savoir la remise en cause, à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les trois exercices précédents, des déficits reportables que cette société avait comptabilisés ; que cette proposition de rectification indique également les conséquences financières du contrôle, ainsi que les articles du code général des impôts sur lesquels elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée, qui n'avait pas à reprendre l'exposé des rectifications notifiées à l'issue de la précédente vérification de comptabilité et qui, en tout état de cause, faisait référence à la proposition de rectification du 21 décembre 2007 qui lui avait été adressée à l'issue de ce précédent contrôle, laquelle répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, comportait une motivation suffisante de la rectification propre aux exercices vérifiés, de manière à lui permettre, ce qu'elle a fait au demeurant, de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;

35. Considérant, d'autre part, que, par la lettre en date du 20 avril 2011 et le mémoire joint à cette lettre, auquel elle renvoyait et qui était lui-même suffisamment motivé, l'administration a exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle confirmait les rectifications litigieuses et écartait les observations présentées par la société SNERR Théâtre de Paris en réponse à la proposition de rectification du 25 octobre 2010 ; que ne peut dès lors qu'être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations formulées par la société requérante, en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

36. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que la charte, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la vérification, indique que : " (...) / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / (...) / Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. / (...) " ;

37. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les représentants de la société SNERR Théâtre de Paris ont été reçus, le 16 février 2011, par le supérieur hiérarchique du vérificateur, et, le 23 mai 2011, par l'interlocuteur spécialement désigné, auprès desquels ils ont été mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties offertes par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

38. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 34, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 octobre 2010 adressée à la société SNERR Théâtre de Paris, que le service vérificateur s'est borné, s'agissant de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2007, 2008 et 2009, à tirer les conséquences du contrôle dont cette société avait fait l'objet au titre des trois exercices précédents en remettant en cause l'imputation de déficits reportables ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et ce, alors même que la remise en cause des déficits reportables lors du précédent contrôle résulte de la remise en cause de déductions de dividendes opérées sur le fondement du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, que le service vérificateur a regardées comme se rapportant à des opérations constitutives d'un abus de droit ; que, dans ces conditions, la société SNERR Théâtre de Paris ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée des garanties attachées à cette procédure ;

S'agissant du bien-fondé de l'imposition litigieuse :

39. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 25 que c'est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause, au titre des exercices clos les 30 juin 2004, 2005 et 2006, d'une part, les déductions de dividendes mentionnées au point 7, opérées sur le fondement du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, et, d'autre part, la déduction au titre des charges des dépenses mentionnées au point 22 ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit qu'il a remis en cause les déficits reportables comptabilisés par la société SNERR Théâtre de Paris les 30 juin 2005 et 2006 et, par suite, leur imputation sur le bénéfice fiscal réalisé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 et leur comptabilisation à la clôture des deux exercices suivants ;

40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNERR Théâtre de Paris n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à la société SNERR Théâtre de Paris de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SNERR Théâtre de Paris doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1206515 en date du 26 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SNERR Théâtre de Paris devant le Tribunal administratif de Paris, enregistrée sous le n° 1206515, est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête n° 13PA01226.

Article 3 : La requête n° 12PA03534 de la société SNERR Théâtre de Paris est rejetée.

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Nos 12PA03534, 13PA01226


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