La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03196


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300017 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'annulation de la délibération

n° 2009-78 APF du 29 octobre 2009 portant statut de droit public des membres de cabinet du Président de la Polynésie française, des ministres du gouvernement de la Polynésie française

et du président de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la délib...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300017 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'annulation de la délibération

n° 2009-78 APF du 29 octobre 2009 portant statut de droit public des membres de cabinet du Président de la Polynésie française, des ministres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la délibération n° 2009-78 du 29 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie Française le versement de la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiées ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a, le 15 décembre 2011, adressé un courrier au ministre du développement des archipels et des transports interinsulaires, en charge de la régénération de la cocoteraie, l'informant qu'il démissionnait " pour raisons personnelles " de son emploi de chargé de communication à son cabinet ; que, par un jugement du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté, comme infondées, ses conclusions tendant à la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, comme tardives, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 29 octobre 2009 portant statut de droit public des membres de cabinet ministériel du président de la Polynésie française, des ministres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française, visée ci-dessus ; que M. A... fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (....)" ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (....) de la Polynésie française (....) le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (....) est porté à trois mois " ;

3. Considérant que la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 29 octobre 2009 visée ci-dessus a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 5 novembre 2009 ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, le délai de recours ouvert à l'encontre de cette délibération expirait le 6 février 2010 ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette délibération dont il l'avait saisi par un mémoire enregistré le 12 février 2013 ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

4. Considérant, à supposer que M. A...ait entendu persister devant la Cour dans ses conclusions mentionnées ci-dessus tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les éléments dont il fait état ne sont pas de nature à établir qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, été contraint de donner sa démission, ou que celle-ci aurait été la conséquence de pressions qu'il aurait subies ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le gouvernement de la Polynésie Française, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Polynésie Française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Polynésie Française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie Française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13PA03196

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03196
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Journal Officiel.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award