Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme C...A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 18 février et 17 mai 2013, présentés pour MmeA..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105990/11 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Créteil au versement de la somme de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus qui lui a été opposé de la maintenir en détachement en qualité de directrice adjointe de la crèche Aimé Césaire ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Créteil à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des préjudices mentionnés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;
Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, modifié ;
Vu le décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Alonso-Garcia, avocat du centre communal d'action sociale de Créteil ;
1. Considérant que Mme C...A..., infirmière diplômée d'Etat, classée en catégorie B, affectée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, a, par une décision du 20 janvier 2010, été détachée, à compter du 1er novembre 2009, au centre communal d'action sociale de Créteil en qualité de directrice adjointe de la crèche Aimé Césaire jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'elle s'est vue proposer par le centre hospitalier, le 27 octobre 2010, un reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, de catégorie A, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 visée ci-dessus, ce qu'elle a accepté le 29 novembre 2010 ; que le centre hospitalier a décidé de mettre fin à son détachement à compter du 1er avril 2011, ce dont le centre communal d'action sociale l'a informée par deux courriers datés des 11 et 15 mars 2011 ; que Mme A...fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Créteil soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de l'administration de maintenir son détachement jusqu'à son terme;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif par le centre communal d'action sociale de Créteil aurait été communiqué à MmeA... ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le premier juge pour rejeter la demande de Mme A..., être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
Sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable " ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : " A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que, s'il appartenait au centre communal de mettre un terme aux fonctions occupées par MmeA..., il résulte des dispositions citées ci-dessus du décret du 13 octobre 1988 que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges était, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, seul compétent pour mettre fin au détachement de Mme A...avant le terme fixé, ainsi qu'il l'a fait le 1er avril 2011 ; que Mme A... n'est donc en tout état de cause pas fondée à faire état d'une faute du centre communal d'action sociale de Créteil, qui s'est borné à la remettre à la disposition du centre hospitalier compte tenu de la fin de son détachement ;
7. Considérant, d'autre part, que le non-renouvellement du détachement de Mme A... et le rejet par le centre communal d'action sociale de sa demande de mise à disposition dont elle soutient, sans d'ailleurs l'établir, l'avoir saisi, sont en tout état de cause sans lien avec le préjudice résultant selon elle de la fin de son précédent détachement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre communal d'action sociale de Créteil, que la demande d'indemnité de Mme A...n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et
R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Créteil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme A...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Créteil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1105990/11 du 18 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Créteil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA02729
Classement CNIJ :
C