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17/06/2014 | FRANCE | N°14PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 14PA00370


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111246/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable de réparation de divers préjudices de carrière endurés entre 1969 et 2011, d'autre part, à la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 76 040,60 euros avec les intérêts de droit

à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111246/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable de réparation de divers préjudices de carrière endurés entre 1969 et 2011, d'autre part, à la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 76 040,60 euros avec les intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation à compter de la date anniversaire de cet événement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;

3°) de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 76 040,60 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour

MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire retraitée à compter 1er mai 2011, a demandé la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), son précédent employeur, à lui verser la somme de 76 060,40 euros, avec intérêts et capitalisation, au titre de l'indemnisation de divers préjudices, essentiellement de carrière, dont elle lui impute la responsabilité au cours de la période allant de 1969, début de sa mise à disposition par l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au mois de décembre 2010 ; que Mme D...relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme D...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en écartant, de manière explicite et argumentée, les moyens qui avaient été développés par la requérante, notamment ceux tirés de ce qu'elle s'était vu retirer tous les avantages annexes à ses fonctions exercées à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de ce que le conseil d'administration du CASVP n'avait pas respecté l'obligation de prendre un statut particulier des attachés d'administration, de ce qu'elle avait subi une perte de chance de bénéficier d'un avancement de grade et de ce qu'elle avait fait l'objet d'une mise à l'écart lors de la réorganisation de la direction du Centre d'action sociale de la ville de Paris ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., en ce qui concerne les avantages dont elle bénéficiait en sa qualité d'ancien agent de l'assistance publique, le tribunal s'est fondé sur la déclaration de l'intéressée en date du 20 octobre 1985, produite en défense devant lui par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, dont il ressort clairement qu'elle renonçait aux privilèges en cause ; que, de même, en ce qui concerne la baisse de notation de Mme D...en 2008, le tribunal s'est fondé sur le récapitulatif de la notation de l'intéressée établi par ses soins et qu'elle a elle-même produit au dossier, mentionnant pour l'année 2008 une " baisse des appréciations sur les compétences et les aptitudes " ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de MmeD..., les premiers juges ont pu, sans méconnaître l'obligation de motiver leur décision, se référer aux pièces du dossier sans citer l'intégralité de celles sur lesquelles ils ont entendu fonder le jugement ; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens ;

3. Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur de qualification qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; que, par ailleurs, elle n'établit en aucune façon que le jugement attaqué serait entaché d'erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...prétend à l'indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice résultant, selon elle, d'une part, de la remise en cause par le Centre d'action sociale de la ville de Paris des avantages dont elle bénéficiait en sa qualité d'ancien agent de l'assistance publique, d'autre part, de l'option qu'elle a exercée en faveur de son intégration dans cette administration sur le fondement de renseignements erronés ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 9 juin 1970, le conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris a décidé que les agents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris mis à disposition par cette administration et en fonction au 1er janvier 1970 continueraient à bénéficier, à titre personnel, de divers avantages même après leur intégration dans les cadres du bureau d'aide sociale ; que, toutefois, suite aux modifications des règles de gestion issues de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le directeur général du Centre d'action sociale de la ville de Paris a décidé en septembre 1985 de mettre fin aux avantages en cause détenus par les anciens agents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; que MmeD..., qui avait opté en 1973 pour son intégration au bureau d'aide sociale, s'est alors vu offrir, par lettre du 11 septembre 1985, la possibilité de réintégrer son administration d'origine et de conserver lesdits avantages ; que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs jamais contesté le bien-fondé de la lettre précitée du 11 septembre 1985, a confirmé par lettre du 26 septembre 1985 qu'elle souhaitait conserver son intégration au bureau d'aide sociale, puis a expressément certifié, le 20 octobre 1985, renoncer aux privilèges dont elle bénéficiait jusqu'alors ; que si, au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir devant la Cour que " la loi prescrit expressément le maintien au profit des fonctionnaires des avantages antérieurement acquis ", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, elle ne détenait pas, en sa qualité de fonctionnaire territorial, de droits acquis au maintien des réglementations qui lui étaient applicables ; que, dans ces conditions, MmeD..., qui ne démontre pas, contrairement à ses allégations, s'être vu opposer un refus de réintégration dans son administration d'origine, ne peut valablement se prévaloir d'une faute que l'administration aurait commise en revenant sur une promesse ou en délivrant des informations erronées ; qu'il suit de là qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas plus devant la Cour que devant les premiers juges qu'elle aurait été irrégulièrement privée d'une évolution de sa carrière entre les années 1994 et 2000 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'ensemble des pièces du dossier démontre qu'elle a été illégalement privée d'un avancement au choix au grade d'attaché principal au titre de l'année 2009, dès lors que sa valeur professionnelle était, selon elle, supérieure à celle de ses collègues, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le chef de préjudice allégué ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a pu, à juste titre, pour procéder à l'appréciation de la valeur professionnelle et des mérites des candidats, prendre en compte l'importance des effectifs encadrés, ainsi que l'ancienneté dans le grade détenu ; que, par suite, Mme D...n'établit pas avoir été privée de chances sérieuses d'accéder au grade d'attaché principal, ni à l'emploi de chef de service et n'est, dès lors, pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme D...reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il est établi par les pièces du dossier qu'elle a été mise à l'écart lors de la réorganisation de la direction du Centre d'action sociale de la ville de Paris et que cette situation caractérise une faute de nature à justifier la réparation des préjudices subis ; que, par un jugement motivé, le tribunal administratif a écarté l'argumentation développée par Mme D...à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi repris devant la Cour par MmeD..., qui reproduit à son sujet ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et de la décision contestée, ainsi qu'à la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 76 040,60 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00370
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;14pa00370 ?
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