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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02611


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV), dont le siège est sis 19 quai de la Charente à Paris (75019,) par Me A...; l'association UFCV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211074/1-3 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement situé à Paris pour un montant de 13 740 euros

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2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV), dont le siège est sis 19 quai de la Charente à Paris (75019,) par Me A...; l'association UFCV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211074/1-3 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement situé à Paris pour un montant de 13 740 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que l'association Union Française des Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), association de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique, demande l'annulation du jugement n° 1211074 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010, à laquelle elle soutient qu'elle n'était pas assujettie ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...). II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa (...) " ; que le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 mentionne : " les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1447 du code général des impôts de la cotisation foncière des entreprises, une association de la loi de 1901 doit remplir les trois conditions cumulatives prévues au 1 bis de l'article 206 du même code ;

3. Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires soumis à l'impôt sur les sociétés réalisé par l'association UFCV au titre de l'année 2010 s'est élevé à un montant de 869 188 euros, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait au résultat de ses activités lucratives ; qu'il est ainsi supérieur au seuil de 60 000 euros mentionné au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts précité ; que, dans ces conditions, et alors même que ce montant ne représentait qu'une part minime s'élevant seulement à 1,7% du chiffre d'affaires total réalisé par l'association requérante, cette dernière ne remplissait pas pour l'année en cause la condition tenant au montant de recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives ; qu'il s'ensuit, de ce seul fait, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'association requérante, et notamment sur l'absence de caractère lucratif de ses diverses autres activités, qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du II de l'article 1447 du code général des impôts ;

4. Considérant, par ailleurs, que l'association UFCV ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises en litige, des dispositions de l'article du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui sont relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que, si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

6. Considérant, d'une part, que l'association UFCV ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, d'extraits de la doctrine administrative et de décisions de rescrit qui sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur les sociétés et dont les règles ne sont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, transposables en matière de cotisation foncière des entreprises ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des paragraphes 192 à 194 de l'instruction fiscale référencée 4-H-5-06 du 18 décembre 2006 : " 192. Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Ce peut être notamment le cas quand l'organisme estime que le développement d'une activité à caractère commercial est nécessaire à l'exercice de son activité non lucrative. 193. Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative. 194. Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante (...) " ; que, si cette instruction est applicable notamment en matière de taxe professionnelle, à laquelle le législateur a substitué pour partie la cotisation foncière des entreprises, l'association requérante ne peut en tout état de cause utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que l'association requérante, qui ne remplit pas la condition cumulative de non-franchissement du seuil prévue au 2 de l'article 206 du code général des impôts, ne peut davantage utilement se prévaloir, pour échapper à l'imposition, des divers rescrits qu'elle invoque, relatifs à l'appréciation de la condition de non-lucrativité des activités exploitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association UFCV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association UFCV est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02611
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PANSU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02611 ?
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