Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202959/1-1 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er juillet 2005 au
31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale de communiquer la durée de chacune des consultations du dossier au cabinet du juge d'instruction, ainsi que la date à laquelle elle a obtenu copie des relevés bancaires du compte ouvert au nom de M. B...D..., d'ordonner la production de tout document interne à l'administration justifiant de la demande au service gestionnaire du dossier de M. A...D..., ainsi que la production de la lettre transmissive des relevés bancaires du compte LCL n° 732302V et de la demande formulée par le service ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., qui exerçait une activité occulte de lobbyiste et d'intermédiaire de presse, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à la suite de l'envoi d'un premier avis en date du 15 mai 2007, ainsi que sur l'année 2006 à la suite de l'envoi d'un second avis du 6 février 2008 ; que l'intéressé, à la suite de l'envoi d'un avis du 7 février 2008, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1202959 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre de procédure fiscale : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
3. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration exerce son droit de communication avant d'engager une procédure de vérification ; que, dans ces conditions, si les services fiscaux ont consulté des documents sous scellés concernant M. D...les 29 juin et 13 juillet 2007, soit avant la notification le 9 février 2008 de l'avis de vérification de sa comptabilité, celui-ci ne peut utilement soutenir que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet aurait, en violation des dispositions précitées, en réalité débuté avant qu'il ne fût avisé qu'il allait être effectué ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte aucunement de l'instruction que les agents du service auraient, à cette occasion, procédé à une vérification de comptabilité en confrontant ses déclarations fiscales, qu'il n'a au demeurant souscrites que le 4 mars 2008, à ses écritures comptables ;
4. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'effectivité du caractère contradictoire de la procédure qui a eu lieu avec le vérificateur, y compris sur l'ensemble des éléments consultés chez le juge d'instruction, notamment lors d'un rendez-vous d'octobre 2008 chez le conseil du requérant, ayant pour objet de discuter des rectifications envisagées ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soient invoquées les éventuelles irrégularités entachant l'engagement de la vérification de comptabilité portant sur une activité occulte n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et qui a été mise en évidence au cours d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, comme c'est le cas en l'espèce ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration fiscale de communiquer les éléments qu'il demande, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
''
''
''
''
1
N° 08PA04258
2
N° 13PA02574