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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 23 août 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant au... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119522/5-2 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 29 août 2011 en tant qu'il fixe son pécule de départ à la retraite à la somme de 23 713,68 euros et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 60 536,26 euros ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2011 ;

3°) de condamner l'État ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 23 août 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant au... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119522/5-2 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 29 août 2011 en tant qu'il fixe son pécule de départ à la retraite à la somme de 23 713,68 euros et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 60 536,26 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2011 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 536,26 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

..................................................................................................................

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger ;

Vu le décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n°67-290 susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Sanson président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Komly, avocat de Mme A...;

1. Considérant que, par un arrêté du 29 août 2011, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a mis fin à compter du 19 juin 2011 au contrat signé entre le ministre chargé du tourisme et Mme A...admise à faire valoir ses droits à pension de retraite après une carrière commencée le 7 octobre 1968 ; que, par le même arrêté, il a fixé le montant du pécule dû à l'intéressée en application du décret du 18 juin 1969 susvisé ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 en tant qu'il fixe le montant de ce pécule à la somme de 23 713,68 euros et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 70 000 euros au titre de son pécule de départ; que, par un jugement du 21 février 2013 dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les textes dont il est fait application et, après avoir rappelé le déroulement de carrière de MmeA..., détaille les éléments de calcul du pécule qui lui est attribué ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

4. Considérant que l'article 12 du décret susvisé du 18 juin 1969, portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, prévoit l'attribution d'un pécule aux agents non titulaires qui cessent leur activité après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'État ou d'établissements publics de l'État à caractère administratif ; que l'article 29 du décret du 25 mars 1993 susvisé a défini ainsi qu'il suit la rémunération mensuelle servant de référence pour la détermination du pécule : " pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, le pécule est calculé : / - pour chaque année de service antérieure au 1er septembre 1994, (...) sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence en vigueur à la date du 31 août 1994./ Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions./ Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date du 31 août 1994 ;/ - pour chaque année de service postérieure au 1er septembre 1994 (...), sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence prévus au décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service. / Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent à la date de cessation de service. / Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions, éventuellement réduit du fait de la durée des services continus dans une même localité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. / Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la période postérieure au 31 août 1994, le traitement pris en compte pour le calcul de la rémunération mensuelle de référence est déterminé en fonction de la date de cessation de service de l'agent, alors que le taux et le groupe de l'indemnité de résidence varient en fonction des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions et de la date de cessation de ses fonctions dans chacun des pays concernés ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme A...a été affectée à Londres jusqu'au 12 juin 2005, puis à Bruxelles du 13 juin 2005 au 31 mars 2009 et de nouveau à Londres du 1er avril 2009 à son départ en retraite ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus que le ministre a calculé la rémunération mensuelle de référence en y intégrant les montants de l'indemnité de résidence dont bénéficiait la requérante à l'issue de chacune de ces périodes d'affectation et non, comme elle le soutient, le montant de l'indemnité de résidence qui lui était attribuée à la date de sa mise à la retraite ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 16 du décret du 18 juin 1969 précité, auquel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le décret du 25 mars 1993 ne déroge pas, le montant du pécule est égal au produit de la moitié de la rémunération de référence par les 10 premières années de service, de la totalité de cette rémunération par les 10 années suivantes et d'une fois et demie cette rémunération par le nombre d'années supplémentaires, dans la limite de trente-cinq mensualités de référence ; que, si Mme A...soutient que la date de début de sa carrière est le 1er janvier 1969 ainsi que cela ressort de son contrat, elle ne conteste pas avoir commencé à exercer ses fonctions le 7 octobre 1968 comme l'a retenu l'administration ; que l'application de l'article 29 du décret du 25 mars 1993 faisait par ailleurs obstacle à ce que la durée de services courant du 1er janvier 1989 au 31 août 1994 soit portée à six ans en application de l'article 16 du décret du 18 juin 1969 ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...du caractère erroné des durées de services mentionnées à l'arrêté du 29 août 2011, qui manque en fait, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02425
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02425 ?
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