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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02134


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203432/2-3 du 4 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières mise à sa charge au titre de 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203432/2-3 du 4 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières mise à sa charge au titre de 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que, par acte notarié du 25 juin 2008, MmeC..., néeB..., a cédé un bien immobilier sis 23 quai de la Tournelle à Paris (75005) pour la somme de 3 896 800 euros ; qu'elle a regardé la plus-value afférente à cette cession comme exonérée d'imposition en vertu du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, au motif que le bien en cause constituait sa résidence principale jusqu'à sa mise en vente ; que, par une proposition de rectification du 14 septembre 2009, l'administration a partiellement remis en cause cette exonération, au motif que, selon les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de la requérante, une pièce représentant 8 % de la surface de 170 m² comprise dans le bien cédé d'une superficie totale de 214 m² était utilisée à titre professionnel par l'intéressée pour son activité de médecin et ne pouvait, par conséquent, faire l'objet de ladite exonération réservée à la résidence principale du cédant au jour de la cession ; que, par un courrier du 7 octobre 2009, MmeC..., reconnaissant une erreur, a demandé, par substitution, le bénéfice d'une exonération de taxation sur la plus-value en cause au motif que cette plus-value avait été réalisée dans le cadre de son activité de loueur en meublé ; que l'administration a rejeté sa demande en se fondant sur l'absence de caractère professionnel de ladite activité de location en meublé ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1203432/2-3 du 4 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (...) / VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; qu'aux termes de l'article 150 U du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant que, par son courrier du 7 octobre 2009, Mme C...a expressément demandé le bénéfice d'une exonération de taxation sur la plus-value en cause au motif que cette plus-value avait été réalisée dans le cadre de son activité de loueur en meublé ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'un bail de location conclu le 1er janvier 2003 entre Mme D...B..., bailleur, et le docteur ValérieC..., locataire, exerçant la profession de médecin angéiologue, concernant une pièce destinée à l'usage exclusif de bureau, représentant environ

14 m², a été produit à l'administration, ce seul contrat, au demeurant dépourvu de date certaine faute d'avoir été régulièrement enregistré, n'est pas de nature à conférer à l'activité de loueur de la requérante un caractère professionnel, dès lors que l'intéressée ne démontre ni être inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, ni réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirer de cette activité au moins 50 % de son revenu ; que, par suite, la plus-value en cause n'était pas éligible à l'exonération prévue aux dispositions précitées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (...) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments (...) " ; et qu'aux termes de l'article 151 septies A dudit code : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) / III.- Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) " ;

5. Considérant que, devant le juge de l'impôt, MmeC..., eu égard à son argumentation, entend faire valoir que la plus-value en litige doit être regardée comme soumise au régime des plus-values professionnelles prévu, par référence au II de l'article 151 septies précité du code général des impôts, aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code, en ce que cette plus-value proviendrait de la cession d'un élément de son actif professionnel ; que, toutefois, le fait pour un contribuable se livrant, comme en l'espèce, à une profession non commerciale consistant à donner en location les locaux dont il est propriétaire à son entreprise personnelle fait obstacle à ce que les locaux en cause puissent être regardés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession non commerciale ; que Mme C...n'est pas non plus éligible à l'exonération prévue par l'article 151 septies A précité du code général des impôts, dès lors que la plus-value en cause porte sur des biens immobiliers et doit, par suite, être imposée dans les conditions de droit commun selon les dispositions du III dudit article ; qu'il suit de là que Mme C...ne peut valablement prétendre à l'exonération de droits sur la plus-value en cause en application du II de l'article 151 septies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02134
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET FASKEN MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02134 ?
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