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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA01212


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. A... X..., demeurant..., par Me B... ; M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107096/5-3 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris l'a révoqué pour faute disciplinaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre d'action sociale de la ville de Paris de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) d'

annuler l'arrêté du 14 février 2011 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au Centre...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. A... X..., demeurant..., par Me B... ; M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107096/5-3 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris l'a révoqué pour faute disciplinaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre d'action sociale de la ville de Paris de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2011 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au Centre d'action sociale de la ville de Paris de le rétablir dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;.....................................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. X..., et de MeC..., pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 février 2011, prenant effet le 1er mars 2011, le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., secrétaire administratif, une sanction disciplinaire de révocation ; que M. X... relève appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris l'a révoqué pour faute disciplinaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de le rétablir dans ses fonctions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'action sociale de la ville de Paris :
2. Considérant qu'en liminaire de sa requête d'appel, le requérant demande l'annulation du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 18 avril 2011 ; que, dès lors que lui est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, le requérant peut se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige ; qu'en tout état de cause, comme l'admet le Centre d'action sociale de la ville de Paris, la requête d'appel comporte un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 11 juillet 1983 susvisée ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant n'a pas cru devoir modifier l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal administratif ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Centre d'action sociale de la ville de Paris et tirée de ce que la requête en appel présente les mêmes moyens que ceux qui avaient été présentés en première instance sans diriger de moyens contre le jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) " ; qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le conseil de discipline est convoqué par son président " ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente réunie en conseil de discipline a siégé une première fois le 1er octobre 2010 et s'est prononcée à l'unanimité en faveur de l'exclusion temporaire de M. X... pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ; que la directrice générale du Centre d'action sociale de la ville de Paris, motif pris de l'irrégularité à peine de nullité entachant selon elle la procédure suivie, dès lors que l'agent n'avait pas bénéficié du délai réglementaire minimum entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion, a décidé d'annuler ce conseil de discipline et a demandé la convocation d'un nouveau conseil, lequel s'est tenu le 10 novembre 2010 ; que si, à son issue, le principe d'une sanction a été adopté à l'unanimité, aucune majorité ne s'est exprimée sur une sanction déterminée, un partage égal des voix ayant été constaté sur les propositions d'exclusion temporaire et de révocation ;
5. Considérant que le requérant soutient que, dès lors que la directrice générale du Centre d'action sociale de la ville de Paris n'avait aucun pouvoir pour annuler le conseil de discipline du 1er octobre 2010, l'irrégularité de cette annulation a vicié la procédure disciplinaire ;
6. Considérant qu'aucun principe général non plus qu'aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saisisse à nouveau une commission administrative paritaire, après que celle-ci a émis un avis soit sur un projet, soit sur une sanction dans le cas où elle siège en formation disciplinaire, et lui demande d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier ; que, toutefois, cette faculté dont dispose l'autorité administrative ne peut s'exercer que sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que, si le délai de quinze jours prévu par l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de préparer sa défense devant le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'avait pas demandé le report du conseil de discipline convoqué le 1er octobre 2010, était présent et a présenté des observations écrites et orales lors de cette séance ; que, dans ces conditions, la présidente du conseil de discipline a estimé que l'instance disciplinaire pouvait régulièrement siéger ; que, par une lettre adressée le 9 novembre 2010 à la directrice générale du Centre d'action sociale de la ville de Paris, M. X... a fait valoir que la méconnaissance du respect du délai de quinze jours ne l'avait pas privé de la possibilité de faire valoir ses arguments de défense ou de citer des témoins ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice ayant affecté le déroulement de la première convocation de M. X... devant le conseil de discipline ait pu exercer une influence sur le sens de l'avis émis par cette instance ou que ce vice ait privé l'intéressé d'une garantie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis du conseil de discipline n'était pas entaché d'une illégalité de nature à vicier la procédure ; que, dans ces conditions, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à fonder sa décision de saisir à nouveau pour avis le conseil de discipline, n'était pas fondé à prononcer l'annulation de cette instance réuni le 1er octobre 2010 motif pris de l'irrégularité à peine de nullité entachant selon lui la procédure suivie et à demander à la présidente de cette instance de procéder à une nouvelle convocation ; qu'au demeurant, l'administration n'a pas jugé utile d'inviter le requérant à présenter de nouvelles observations écrites devant le conseil de discipline réuni le 10 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'exclusion temporaire de M. X... pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis n'a plus recueilli l'accord de la majorité des membres présents lors du conseil de discipline du 10 novembre 2010, alors que cette sanction avait pourtant été initialement adoptée à l'unanimité, la convocation de ce second conseil de discipline doit être regardée comme ayant eu pour objet, non de régulariser la procédure, mais de permettre l'aggravation du niveau de sanction proposé à l'encontre de M. X... ; que l'intéressé, dans son courrier précité du 9 novembre 2010, avait fait part à la directrice générale du Centre d'action sociale de la ville de Paris du doute qui existait sur le motif de la décision prise de réunir un second conseil de discipline, ainsi que sur le nouvel avis exprimé par cette instance dans l'hypothèse où il se révèlerait plus défavorable ; qu'au surplus, après avoir pris connaissance de l'avis rendu par le conseil de discipline le 10 novembre 2010, l'administration a décidé d'infliger la sanction de révocation et non la sanction proposée à l'unanimité lors du premier conseil de discipline ; qu'ainsi, cet avis, qui a été substitué à celui exprimé par le premier conseil de discipline, révèle un détournement de procédure ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'annulation du premier conseil de discipline est irrégulière et a, par suite, vicié la procédure disciplinaire dans son ensemble ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :11. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le directeur adjoint du centre d'action sociale de la ville de Paris a révoqué M. X... pour faute disciplinaire implique nécessairement que M. X... soit réintégré par cet établissement ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions du requérant en enjoignant à cet établissement de procéder à la réintégration de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; que toutefois il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris le versement à Me B... de la somme demandée par M. X... au titre des articles précités du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Centre d'action sociale de la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107096/5-3 du 18 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris a révoqué M. X... pour faute disciplinaire sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au Centre d'action sociale de la ville de Paris de procéder à la réintégration de M. X... dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par le Centre d'action sociale de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.''''''''1N° 08PA042582N° 13PA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01212
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa01212 ?
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