Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 17 février 2012, présentés pour l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie, dont le siège est BP 362 à Papeete (98713), Polynésie Française, par Me A... ; L'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100106/1 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite d'application des dispositions des décrets des 22 juin 2006 et 28 juillet 2009 relatives aux mouvements des professeurs des écoles et autres enseignants de l'enseignement privé ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 419 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'éducation dans ses dispositions applicables en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 susvisée ;
Vu le décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 portant extension des dispositions du chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation à la Polynésie française ;
Vu la convention du 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un courrier du 28 septembre 2010, l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation en Polynésie a saisi le vice-recteur de Polynésie française d'un recours tendant à la mise en oeuvre pour l'année scolaire 2011/2012 de la procédure relative au mouvement de l'emploi de maîtres des établissements d'enseignement privés du territoire prévue par les décrets du 22 juin 2006 et du 28 juillet 2009 susvisés ; que le silence gardé par le vice-recteur a fait naître une décision implicite de rejet dont l'union syndicale a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Polynésie française ; que, par un jugement du 13 septembre 2011 dont l'union syndicale relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation en Polynésie fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen, soulevé par elle dans un mémoire en réplique, tiré de l'illégalité de la convention conclue le 4 avril 2007 entre l'État et la Polynésie française en tant qu'elle contredisait les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 et du décret du 22 juin 2006 ; que le jugement n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu dans sa motivation ; qu'il suit de là que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, sur la demande présentée par l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation en Polynésie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 13° (...) règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.(...) " ; qu'aux termes de l'article 169 de la même loi : " A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion./ Des conventions entre l'État et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État. (...) " ; et qu'aux termes de son article 170 : " Pour l'enseignement secondaire, l'État et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. " ; que, par une convention du 4 avril 2007, le haut- commissaire de la République, agissant au nom de l'État, et le président de la Polynésie française ont défini les rapports entre l'État et le territoire dans le domaine de l'éducation ; que l'article 28 de cette convention stipule que l'État exerce à l'égard des enseignants des établissements sous contrat le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire, la Polynésie française exerçant à leur égard les autres actes de leur gestion courante dans le respect des règles en vigueur, et rappelle que les intéressés sont soumis aux mêmes règles que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la métropole ;
5. Considérant que l'article L. 914-1 du code de l'éducation, rendu applicable en Polynésie française par l'ordonnance du 15 février 2006, susvisée, dispose que : " (...) Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 juin 2006, susvisé : " Les articles 8 à 8-2 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Polynésie française. / Pour leur application, les compétences dévolues à l'inspecteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur qui, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes pour la Polynésie française, notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'il se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. / En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le vice-recteur par ordre de priorité dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. / Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au vice-recteur son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au vice-recteur son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline en cause au sein de l'établissement. (...) " ; que le décret du 22 avril 1960 mentionné ci-dessus a été abrogé par le décret susvisé du 28 juillet 2009 qui a rendu applicable en Polynésie française certains articles du code de l'éducation relatifs aux personnels des établissements d'enseignement privés ; que, notamment, les articles R. 914-75 et R. 914-76 de ce code définissent la procédure relative au mouvement des maîtres contractuels mise en oeuvre par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale à qui il y a lieu de substituer le vice-recteur sur le territoire polynésien ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, auxquelles la convention du 4 avril 2007 n'a pas eu pour effet et n'aurait pu avoir légalement pour objet d'apporter une dérogation, qu'il appartient au vice-recteur d'organiser le mouvement des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat conformément à la procédure qu'elles prescrivent ; qu'il suit de là qu'en refusant de mettre en oeuvre cette procédure, le vice-recteur a entaché sa décision d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie est fondée à demander l'annulation du refus implicite d'organiser le mouvement des maîtres des établissements d'enseignement privés que lui a opposé le vice-recteur de Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que les conclusions présentées par l'Union syndicale devant le tribunal administratif, tendant à ce qu'il soit enjoint au vice-recteur de prendre les mesures prévues par la règlementation pour préparer la rentrée scolaire fixée au 16 août 2011, qui ont perdu leur objet, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu'en se bornant à invoquer le préjudice causé à la profession et aux intérêts qu'elle représente par l'illégalité de la décision attaquée, l'union requérante n'établit pas la matérialité du préjudice dont elle se prévaut ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 35 euros acquittée par l'union syndicale requérante au titre de la contribution à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1100106/1 du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie Française et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le vice-recteur de Polynésie française sur la demande de l'Union syndicale des personnels de l'éducation et de la formation en Polynésie en date du 28 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros sur celui de l'article R. 761-1 du même code.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Union syndicale du personnel de l'éducation et de la formation de Polynésie est rejeté.
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N° 11PA04858