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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA04814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA04814


Vu, la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 sous forme de télécopie régularisée le

3 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312101/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence valable du

27 mars 2012 au 26 mars 2013, qu'il a estimé devoir faire l'objet d'un retrait, lui a fait

obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°)...

Vu, la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 sous forme de télécopie régularisée le

3 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312101/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence valable du

27 mars 2012 au 26 mars 2013, qu'il a estimé devoir faire l'objet d'un retrait, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 20 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de

M. Auvray, président, et les observations de Me Boudjellal, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 16 août 1972 à Bejaia, a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 27 mars 2012 au 26 mars 2013 par le préfet de police en exécution d'un jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal administratif de Paris ; que, par l'arrêté contesté du 25 juillet 2013, le préfet de police, tirant les conséquences de l'arrêt n° 12PA01926 du 30 avril 2013 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 27 mars 2012 du Tribunal, en a déduit que le certificat de résidence devait être retiré à l'intéressé et a, en outre, refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A...un certificat de résidence sur le fondement des stipulations susrappelées, le préfet de police a notamment estimé que l'intéressé ne présentait aucun document au titre des premiers semestres des années 2003 et 2007 et, plus généralement, que les nombreux documents présentés au titre des autres années étaient de même nature ;

4. Considérant, toutefois, que M.A..., qui par ailleurs établit être entré en France le

9 juin 2001, produit des documents de différente nature et, en particulier, pour chacune des années utiles, des courriers de l'Agence Solidarité Transport Ile-de-France ainsi que des attestations émanant de l'assurance maladie concernant, en particulier, ses droits à l'aide médicale d'Etat, dont l'ouverture est subordonnée à la condition d'une résidence habituelle en France depuis au moins trois mois, des ordonnances médicales dont certaines portent le timbre de la pharmacie ayant délivré les médicaments prescrits ; qu'en outre, pour les années 2003, 2004, 2009, 2010 et 2011, le requérant produit des avis de non-imposition portant les nom et adresse du requérant préremplis par l'administration fiscale et, pour les années 2004, 2007 et 2008, différentes pièces de procédure juridictionnelle ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme établissant le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, compte tenu du motif retenu par le présent arrêt pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2013, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjellal, conseil de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1312101/6-2 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 25 juillet 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjellal, avocat de M.A..., la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudjellal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA04814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04814
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa04814 ?
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