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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2013, 12PA01926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 22 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120326/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 octobre 2011 refusant à M. C... A...la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie priv

ée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 22 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120326/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 octobre 2011 refusant à M. C... A...la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que les documents émanant de l'administration fiscale ainsi que la notification du refus opposé à M. A...à sa demande d'aide médicale de l'Etat au motif qu'il ne remplit pas la condition d'une résidence habituelle en France et la photocopie de la carte solidarité transport valable jusqu'au 31 août 2005 produits par l'intéressé au titre de l'année 2005 n'impliquent pas la présence habituelle de ce dernier sur le territoire français durant cette période ; que, si les documents produits au titre des années 2006 et 2007 sont de nature à justifier que M. A...a bénéficié de l'aide médicale de l'Etat à compter du 13 février 2006 et a été titulaire d'une carte Solidarité Transport Ile-de-France à compter du 30 juin 2006, ils ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que M. A...ne saurait davantage se prévaloir de divers témoignages, postérieurs à la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision du 25 octobre 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne remplit aucune des conditions prévues au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'il n'a pas été en mesure de justifier sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années et qu'il n'a produit aucun document au titre des premiers semestres 2003 et 2007 et " au titre des autres années de nombreux documents de même nature " ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler la nature des documents produits par M.A..., a ainsi suffisamment motivé sa décision au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors même que M. A...bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté a été pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

9. Considérant que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, l'arrêté contesté du 25 octobre 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 25 octobre 2011 serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...ne permet de regarder la décision contestée comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2011 ;

12. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 12PA01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01926
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa01926 ?
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