La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2014 | FRANCE | N°13PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA03966


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307476 en date du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions en date du 30 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis

la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307476 en date du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions en date du 30 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du

30 avril 2013 refusant à Mme C... A...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., ressortissante péruvienne née en 1936 et âgée de soixante-dix-sept ans à la date de l'arrêté en litige, est entrée en France le 14 février 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est constant que son époux est décédé au Pérou en septembre 2012 et que trois de ses quatre enfants résident en France, l'un étant de nationalité française et les deux autres étant titulaires d'une carte de séjour temporaire et d'une carte de résident, son dernier enfant résidant en Italie, pays dont il a la nationalité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce,

Mme A... B...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, partant, qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler cet arrêté, retenu ces moyens ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

4. Considérant que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de Mme A... B...tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...B...est rejeté.

''

''

''

''

N° 13PA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03966
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa03966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award