Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304078 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de
Mme Stahlberger, président,
1. Considérant que M.C..., né le 25 octobre 1961, de nationalité monténégrine, entré sur le territoire français le 5 mars 2012, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 12 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 septembre 2013, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient qu'il a l'essentiel de ses attaches amicales et familiales en France où il s'occupe de son père malade, qui est en situation régulière ; que toutefois, il ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 28 août 2012, au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté litigieux que l'état de santé de son père n'impose pas son maintien en France, en sorte que la présence de M. C...à ses côtés, présentée comme indispensable, peut se poursuivre dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé dudit avis ; que M. C...est veuf et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Monténégro où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13PA03933