La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2014 | FRANCE | N°13PA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA02303


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301158 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2013 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 24 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, et,

enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301158 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2013 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 24 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 24 décembre 2012 par lesquelles il avait refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de renvoi ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé en juillet 2011 un Coréen du Nord, qui était, à la date de l'arrêté litigieux, titulaire d'une carte de résident valable délivrée le 25 janvier 2009 ; que Mme A...pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de regroupement familial et ne pouvait dès lors, en principe, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2004, elle ne l'établit pas ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était mariée depuis moins de deux ans ; que si elle fait valoir que son enfant, né d'une précédente union, réside sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 20 février 2013 ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, partant, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre qu'elle avait sollicité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour à l'occasion duquel elle est prise et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'adopter une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ;

10. Considérant qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner expressément les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, qui permettent de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu cette exigence de motivation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 décembre 2012 par laquelle il avait refusé la délivrance à Mme A... d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que Mme A...a présenté elle-même sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et que, si elle a demandé la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a justifié d'aucune dépense qu'elle aurait faite à l'occasion de cette instance ; que, par suite, l'article 3 du jugement ne peut qu'être annulé ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301158 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2013 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 24 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A... et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et des conclusions présentées en appel par Mme A... est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02303
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa02303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award