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05/06/2014 | FRANCE | N°14PA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 14PA00372


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme E... D...veuve A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313455/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme E... D...veuve A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313455/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme E...D...veuve A...B..., ressortissante tunisienne née le 24 février 1947, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 février 2012, a sollicité le 26 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme A...B...relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé " est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; que l'article 4 de cet arrêté dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;

3. Considérant, d'une part, que la requérante soutient que l'avis qu'a rendu, le 27 mai 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police au vu duquel le préfet de police a pris sa décision est insuffisamment motivé ; que, toutefois cet avis mentionne que si l'état de santé de Mme A...B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'était pas tenu de fournir au préfet d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme A...B...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce point ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin chef doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A...B...fait valoir qu'elle souffre de dépression et d'un asthme sévère ; que, par avis du 27 mai 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé de Mme A... B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux produits par Mme A...B..., établis les 6 septembre 2012, 12 février et 18 septembre 2013 par le docteur Mouaffak, praticien hospitalier, psychiatre à l'hôpital Bicêtre, rédigés en des termes identiques concernant les deux premiers ainsi que les certificats établis le 25 mars 2013 par le docteur Siahou et le 10 janvier 2014 par le docteur Allouche, médecin généraliste, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que, par suite, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme A...B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 13 février 2012, que l'ensemble de ses attaches familiales sont sur le territoire français, que ses six enfants sont en situation régulière, qu'elle habite chez sa soeur, de nationalité française, depuis le 1er juin 2012, que cette dernière s'occupe d'elle au quotidien et qu'elle est particulièrement fragile psychologiquement depuis le décès de l'un de ses fils et de son mari ; que toutefois Mme A...B..., qui est récemment entrée en France, n'établit pas être démunie de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'elle est veuve sans charge de famille en France ; que la circonstance que ses enfants, sa soeur et son frère résident régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 21 août 2013 n'a pas porté au droit de Mme A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00372
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;14pa00372 ?
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