Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313636/8 en date du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police a décidé de le placer en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- et les observations de M.B... ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne né le 12 janvier 1972, entré en France, selon ses déclarations en 1992, a fait l'objet le 4 avril 2013 d'un arrêté d'expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il a demandé notamment l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, demande qui a été rejetée pour irrecevabilité par le Tribunal administratif de Paris le 25 juillet 2013 ; que ce tribunal a rejeté sa demande le 6 août 2013 tendant à la suspension de cette décision ; que la décision attaquée du préfet de police, en date du 23 septembre 2013, a pour seul objet le placement en rétention de M. B...aux fins d'exécution dudit arrêté d'expulsion ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 562-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;
4. Considérant que pour justifier le placement en rétention de M. B..., dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'expulsion en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé ; que M. B... soutient, qu'à la date de la décision attaquée, sa situation lui permettait d'être assigné à résidence dès lors qu'il vivait en France depuis 21 ans, que le préfet connaissait l'existence de son domicile, de sa famille et de la scolarité de ses enfants puisqu'il a été interpellé à la sortie de leur école ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant était séparé de son épouse et qu'il ne vivait plus avec ses enfants ; qu'il ressort des termes de sa requête qu'une procédure de divorce devait intervenir très prochainement ; que la copie d'un bail à son nom et les copies des quittances de loyers de mai 2013 à septembre 2013 qu'il produit ne suffisent pas à justifier d'une résidence effective ; que M. B... ne présentait donc pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité ; qu'en outre, il a été condamné, depuis le 3 août 1993, à des faits dont la gravité et le caractère répété ont conduit le juge pénal à prononcer à son encontre des peines d'emprisonnement et des peines complémentaires d'interdiction du territoire dont une définitive ; que nonobstant la circonstance que le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 mars 2012, ordonné le relèvement de la peine d'interdiction du territoire français, le préfet pouvait estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à une obligation d'assignation à résidence et décider, par conséquent, de le placer en centre de rétention ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que si M. B... soutient que la mesure de placement en rétention administrative porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, il ne l'établit pas ; qu'en effet, il n'apporte aucun élément démontrant que cette mesure fait obstacle à ce que sa famille lui rende visite en centre de rétention ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA04091